Rapport explicatif

Consultation 2006/84: Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération · 26 pages

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Art. 20 Impôts

Conformément à l’art. 62d LOGA, l’établissement est exonéré de tout impôt cantonal et communal pour ses activités non commerciales.

Pour ce qui est de l’impôt fédéral, l’établissement est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée quand il fournit une prestation en concurrence avec des prestataires du secteur privé, comme par exemple la restauration de biens culturels pour des tiers. Le législateur a en outre renoncé à exonérer la Confédération et ses entités devenues autonomes de l’assujettissement subjectif à l’impôt anticipé et des droits de timbre. Ces deux impôts demeurent donc réservés.

Les bénéfices réalisés par le MNS dans le cadre de ses activités commerciales visées à l’art. 8 son imposables.

Al. 21 Surveillance

Conformément à l’art. 8, al. 4 LOGA, le Conseil fédéral contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération sans faire partie de l'administration centrale de cette dernière. En vertu de cette disposition, la surveillance du Musée national suisse incombe au Conseil fédéral. Dans le cadre de sa compétence d’organisation, le Conseil fédéral règle l’exercice de ses fonctions (art. 24, LOGA). Il peut ainsi déléguer tout ou partie de sa tâche de surveillance au DFI, notamment pour ce qui touche à l’approbation du rapport de gestion de l’établissement.

Le Conseil fédéral assume sa tâche de surveillance notamment en nommant le Conseil du musée et sa présidence, en approuvant le rapport de gestion et le règlement du personnel et en donnant décharge au conseil du musée.

Le Conseil fédéral dispose des instruments suivants pour remplir sa tâche de surveillance : le rapport du conseil du musée concernant la réalisation des objectifs stratégiques, le rapport de gestion, le rapport de l’organe de contrôle et celui du Contrôle fédéral des finances touchant les éventuels examens menés pendant l’année sous rapport.

Afin d’obvier aux développements aberrants, effectifs ou en gestation, constatés dans le cadre de la surveillance, le Conseil fédéral peut prendre les mesures suivantes : modifier les objectifs stratégiques, refuser d’approuver le rapport de gestion, refuser de décharger le conseil du musée, révoquer certains membres du conseil du musée pendant l’exercice de leur mandat et formuler des prétentions en responsabilité envers des organes de l’établissement.

Les Chambres fédérales ont la haute surveillance sur l’établissement, un mandat que leur assignent l’art. 169 de la Constitution fédérale (Cst.)26 et les dispositions de la loi sur le Parlement. Pour ce qui concerne le Musée national suisse, elles auront à vérifier si le Conseil fédéral défend correctement ses intérêts de propriétaire et assume correctement les tâches et les fonctions qui lui sont attribuées (haute surveillance indirecte). Par ailleurs, le Contrôle fédéral des finances assure la surveillance financière de l’établissement indépendamment du choix de l’organe de révision.

26 RS 101