Rapport explicatif

Consultation 2006/84: Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération · 26 pages

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Art. 3 Définitions

Let. a

Au sens de la loi, on entend par musée de la Confédération un musée appartenant à l’administration fédérale centrale ou à l’administration fédérale décentralisée. La terminologie se conforme à la loi du 21 mars 19979 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) et à l’ordonnance du 25 novembre 199810 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA). Les musées et les collections de tiers auxquels la Confédération alloue des aides financières n’entrent pas dans le champ d’application de la loi.

Let. b

Ne font partie d’une collection au sens de la loi que les biens culturels meubles propriété de la Confédération ou d’une unité de l’administration fédérale décentralisée. Les collections ou les biens culturels que la Confédération a empruntés à des tiers n’entrent ainsi pas dans le champ d’application de la loi.

Art. 4 Tâches des musées et des collections de la Confédération

Al. 1

Les musées et collections de la Confédération recevront un mandat qui engagera l’ensemble des institutions. L’énumération des tâches se base sur les activités classiques d’un musée ou d’une collection telles qu’elles sont définies dans les statuts du Conseil international des musées (ICOM). Elles se résument, pour simplifier, aux quatre catégories suivantes : collectionner, conserver, étudier et diffuser.

Le mandat visé à l’art. 4, al. 1 établit pour chacune de ces catégories certaines priorités dont les musées et collections auront à tenir compte dans l’exercice de leurs activités.

Ainsi pour ce qui regarde le domaine des collections, la collaboration avec les musées et collections en Suisse est d’une importance essentielle ; on ignore par exemple quel est le nombre de collections de biens culturels meubles en Suisse. Il est probablement de plusieurs milliers. Il n’y a pas eu à ce jour assez d’échanges d’informations entre les responsables de collections du paysage muséal suisse. La remarque vaut en partie aussi pour les responsables des musées et collections fédéraux. En raison du grand nombre de musées et collections en Suisse, et du manque de coordination entre les collections, le patrimoine suisse s’expose au risque considérable de présenter des doublons et des lacunes. Pour cette raison, la Confédération engagera ses musées et ses collections à rédiger des programmes de collection et à les harmoniser avec les tiers qui exercent des activités dans les mêmes domaines de collection (cf. let. b).

En ce qui concerne les activités de diffusion, l’accent devra être mis sur l’accès du public à la culture (let. e). Cela pourrait se faire notamment en organisant des manifestations à l’intention des enfants et des jeunes.

S’agissant des services offerts aux autres musées, mentionnés à la let. f, on retiendra qu’ils sont proposés contre rémunération (de même que les prestations du Musée national suisse visées à l’art. 8, al. a).

9 RS 172.010

10 RS 172.010.1