Rapport explicatif

Consultation 2006/84: Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération · 26 pages

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Art. 22 Objectifs stratégiques

Al. 1

Le Conseil fédéral pilote l’établissement par le biais d’objectifs stratégiques fixés pour quatre ans. En fixant ceux-ci, le Conseil fédéral formulera des directives relatives à l’entreprise et des directives relatives aux tâches, et les pourvoira d’indicateurs de résultats. Les directives relatives aux tâches sont la concrétisation des tâches fixées par la loi (cf. art. 4, al. 2 et art. 7). En outre, les objectifs stratégiques peuvent apporter des précisions à certaines activités prioritaires désignées dans le message de financement (cf. art. 17, al. 1).

Le Conseil fédéral intègre le conseil du musée dans le processus d’élaboration des objectifs. Cela signifie dans la pratique que le conseil du musée soumet à l’OFC des premières propositions d’objectifs stratégiques pour la prochaine période quadriennale. Ces propositions sont discutées et concertées entre l’OFC et le conseil du musée avant d’être soumises à l’approbation du Conseil fédéral.

Les objectifs stratégiques définis par le Conseil fédéral sont publiés dans la feuille fédérale.

Al. 2

Le Conseil fédéral vérifie tous les ans si les objectifs stratégiques ont été atteints. Il se base pour cette vérification sur le rapport que le conseil du musée consacre à l’exécution des objectifs stratégiques. Si le Conseil fédéral a besoin d’informations supplémentaires, il peut, en vertu de sa fonction de surveillance, faire usage de son droit de consulter et peut demander à l’établissement des informations et des éclaircissements supplémentaires.

Art. 23 Tâches

Les autres musées et collections de la Confédération remplissent le mandat visé à l’art. 4 dans les domaines que le Musée national suisse ne couvre pas. Les tâches des différents musées et différentes collections sont définies par le Conseil fédéral et par l'OFC en collaboration avec l’unité administrative concernée. L’objectif est d’harmoniser entre elles les différentes activités des musées et collections de la Confédération.

Comme il a déjà été mentionné, on essaiera dans le court terme, en ce qui concerne les musées et collections de l’OFC, de faire en sorte qu’ils développent une présence active sur le marché, qu’ils intensifient la collaboration entre eux et avec des musées de tiers. Sur le moyen et le long terme, il convient d’étudier la possibilité de les externaliser sous la forme d’organisations autonomes de droit public (cf. ch. 1.3.4.2).

Art. 24 Transfert à des tiers

Cette disposition fournit la base juridique qui permet au Conseil fédéral de transférer sans complication le domaine du Château de Wildegg à une nouvelle entité juridique, pour autant que les tractations en cours avec le canton d’Argovie aient une issue heureuse (cf. ch. 1.3.4.1).