Rapport explicatif
Consultation 2006/84: Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération · 26 pages
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à musique, phonographes, gramophones), il sera dressé un inventaire qui sera soumis à l’approbation du Conseil fédéral (art. 27, al. 2, let. b).
Al. 3
Les nouveaux objets de collection acquis par l’établissement (achat, donation, etc.) sont, en vertu de la loi, la propriété de la Confédération et sont transférés en usufruit à l’établissement.
Al. 4
S’agissant des objets de collection qui lui sont attribués en usufruit par la Confédération, le Musée national suisse ne contractera d’assurance privée qu’à titre exceptionnel et d’entente avec l'Administration fédérale des finances (AFF). Le Musée national suisse jouit d’un dispositif complet de prévention des dommages (mesures de surveillance, protection contre le feu, transports spéciaux, etc.). Aucun incident notable n’est survenu durant les dernières décennies. Dans ces circonstances, le principe de non-assurance des objets de collection se justifie. Ce d’autant plus que la perte d’un objet ne peut être compensée par une prestation en espèces.
Les institutions qui prêtent des objets au Musée national suisse insistent pour que ceux-ci bénéficient d’une couverture totale de risque. Pour ces objets, il est prévu que le Musée national suisse contracte une assurance privée offrant une couverture totale des risques ou une couverture jusqu’à concurrence d’un certain montant. La Confédération peut aussi assumer l’intégralité du risque ou n’en assumer qu’une partie à concurrence de la différence entre la valeur assurée et la valeur vénale de l’objet prêté, si cela lui semble plus avantageux. Comme le budget du Musée national suisse continuera à l’avenir d’être essentiellement alimenté par la Confédération , la conclusion d’une assurance privée ne sera en principe avantageuse pour la Confédération qu’en cas de risque élevé (p. ex. pour les objets particulièrement fragiles ou les transports périlleux). Les modalités seront réglées dans un contrat de droit privé passé entre le Musée national suisse et la Confédération (voir al. 5).
Al. 5
Les détails relatifs aux objets de collection sont fixés dans un contrat de droit public entre la Confédération, représentée par l'OFC, et l’établissement. Les modalités d’assurance des objets visés à l’al. 4 sont elles aussi réglées dans un contrat de droit public passé entre la Confédération, représentée par l’AFF, et l’établissement.
Art. 16 Biens-fonds
La Confédération transfère en usufruit à l’établissement les biens-fonds de Zurich, Prangins, Schwyz et Affoltern-am-Albis (Centre de collections), en application analogue des art. 745 ss du Code civil21. La Confédération a l’obligation de les entretenir. L’établissement versera une indemnité convenable à la Confédération pour les utiliser. Cette indemnité sera prise en compte dans le calcul des contributions que la Confédération alloue à l’établissement. La Confédération, représentée par l'Office fédéral des constructions et de la logistique, et le Musée national suisse règleront la constitution de l’usufruit et les modalités de l’utilisation des biens-fonds dans un contrat de droit public.
21 RS 210