Rapport explicatif
Consultation 2006/84: Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération · 26 pages
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pourquoi celui-ci doit être composé de personnalités possédant, d’une part, de l’expérience dans le champ de la politique culturelle et, d’autre part, des connaissances reconnues dans la surveillance d’organes exécutifs ou dans le management. Il n’est pas prévu de désigner un représentant de l’administration fédérale dans le conseil du musée.
Al. 2
La désignation du conseil du musée par le Conseil fédéral est conforme aux prescriptions émises dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise et à la réglementation en vigueur pour les unités administratives décentralisées (cf. par exemple art. 22 de la loi fédérale du 16 décembre 200513 sur l’assurance suisse contre les risques à l’exportation, LASRE).
En désignant le conseil du musée, le Conseil fédéral veillera dans la mesure du possible à une représentation équitable des parties du pays, des sexes, des langues et des groupes d’âge. Ces critères supplémentaires sont toutefois secondaires en regard des compétences spécifiques. Si les candidatures qualifiées sont en nombre insuffisant, il faudra s’accommoder du fait que les critères supplémentaires ne seront pas complètement pris en compte pour une certaine durée.
Les cantons où sont implantées les unités du Musée national suisse (les cantons de Zurich, de Vaud et de Schwyz) ne seront représentés au sein du conseil du musée que dans la mesure où ils participent de façon appropriée au financement de l’établissement.
La durée de quatre ans prévue pour le mandat du conseil du musée est conforme à l’art. 14 de l’ordonnance du 3 juin 199614 sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (Ordonnance sur les commissions)
Al. 3
L’al. 3 mentionne la possibilité de révoquer des membres du conseil du musée pour des motifs importants. Une révocation peut être envisagée quand un membre du conseil du musée ne satisfait plus aux conditions nécessaires à l’accomplissement de son mandat ou qu’il a gravement manqué à ses obligations.
Al. 4
Le conseil du musée est l’organe de direction stratégique du Musée national suisse. Il prend les décisions auxquelles l’autorisent les dispositions a à h.
Let. a
Aux termes de l’art. 22 al. 1, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques du Musée national tous les quatre ans. Le conseil du musée veille à leur mise en œuvre. La mise en œuvre des objectifs stratégiques au niveau de l’entreprise se fait entre autres à travers les dispositions du règlement intérieur édicté par le conseil du musée (cf. let. h).
13 RS 946.10
14 RS 172.31