Rapport explicatif
Consultation 2006/84: Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération · 26 pages
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mes. Le projet de message concernant la loi sur les musées et les collections de la Confédération devra s’aligner sur ce rapport complémentaire.
Al. 2
La politique du personnel de l’établissement doit prendre en compte les art. 4 et 5 de la LPers. La référence à l’art. 4 LPers représente la garantie que le personnel est employé de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social. Conformément à l’art. 5 LPers, la Confédération conserve les deux prérogatives que sont la direction (le controlling) de la politique du personnel de l’établissement et l’obligation d’en référer. Elle exerce la première (le controlling) en approuvant le règlement du personnel, et exécute la seconde (le reporting) dans le cadre du rapport sur la politique du personnel que le Conseil fédéral fait périodiquement aux Chambres.
Al. 3
L’art. 6a LPers et l’ordonnance sur les salaires des cadres sont applicables aux honoraires du directeur et des autres membres de la direction.
Al. 4
Le conseil du musée fixera dans le règlement du personnel la rémunération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles du personnel. Les notions auxquelles a recours le projet, telles que « rémunération », « prestations annexes » et « autres conditions contractuelles » sont empruntées à l’ordonnance sur les salaires des cadres qui en donne une définition précise. Sont notamment considérées comme prestations annexes toutes les prestations en espèces versées en sus du salaire, comme les bonifications. Le projet cite les délais de résiliation du contrat de travail parmi les autres conditions contractuelles. Le règlement du personnel doit être soumis à l’approbation du Conseil fédéral, une condition qui se justifie par le fait que le Musée national suisse est en grande partie financé par la Confédération. Le Conseil fédéral attend du règlement du personnel qu’il soit aménagé de sorte à proposer des prestations à peu près équivalentes à celles offertes au personnel fédéral.
Al. 5
Le personnel de l’établissement sera assuré auprès de la caisse fédérale de pension. Il existe une obligation d’affiliation. Le Musée national suisse n’est pas autorisé à sortir de la caisse fédérale de pension.
Art. 15 Objets de collection
Al. 1
Les collections gérées par le « Groupe MUSÉE SUISSE » actuel sont en majorité propriété de la Confédération. Mais le groupe dispose également de nombreux objets confiés en dépôt par les cantons et par des tiers. Aux termes de l’art. 15, al. 1, la Confédération transfèrera en usufruit au Musée national suisse les objets de collection gérés par le « Groupe MUSÉE SUISSE » actuel, en application analogue des art. 725 ss du Code civil20. Restent réservés les objets de collection contractuellement ou thématiquement rattachés au Musée des automates à musique de Seewen, ou qui y sont conservés depuis des années. Pour ces objets de collection (automates
20 RS 210