Rapport explicatif

Consultation 2006/84: Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération · 26 pages

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Art. 17 Financement

Al. 1

A l’avenir, le Parlement fixera tous les quatre ans un plafond de dépenses pour le financement des activités du Musée national suisse. Ce plafond de dépenses sera détaillé dans un message de financement regroupant toutes les activités de l’OFC, de Pro Helvetia et du Musée national suisse. Le Conseil fédéral y fixera les priorités de ces trois domaines pour les 4 ans à venir. Conformément à l’art. 25, al. 3 de la loi fédérale du 13 décembre 200222 sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl), le Parlement aura la possibilité de prendre des décisions de crédit à allouer aux priorités fixées par le Conseil fédéral. Des subventions annuelles seront versées au Musée national suisse dans les limites des crédits alloués en vertu de l’art. 22, al. 223, de loi sur l'encouragement de la culture du …24 Et enfin, le Musée national suisse sera inclus dans la statistique et l’évaluation culturelles prévue par la loi sur l’encouragement de la culture.

Al. 2

Le taux d’auto-financement du « Groupe MUSÉE SUISSE » se monte actuellement à 5,6%25. Il est calculé sur la base des ressources dégagées par le groupe et sur le financement par des dons et des contributions publiques aux recettes. Ce chiffre est très nettement inférieur à la moyenne des musées historiques en Suisse. Le Conseil fédéral attend du Musée national suisse qu’il relève sensiblement son taux d’autofinancement. L’activation des instruments prévus à l’alinéa 2 devrait y contribuer (les recettes des activités commerciales, le sponsoring, etc.).

Art. 18 Trésorerie

Le Musée national suisse est associé à la trésorerie centrale de la Confédération pour la gestion de ses liquidités. La Confédération peut fournir des fonds de tiers à l’établissement pour garantir sa solvabilité. Ces prêts sont effectués sur le compte courant de l’établissement auprès de la Confédération. En contrepartie, l’établissement place ses fonds excédentaires auprès de la Confédération, qui lui paie des intérêts aux taux du marché. Les détails seront réglés dans un contrat de droit public passé entre la Confédération, représentée par l’AFF, et le Musée national suisse.

Art. 19 Présentation des comptes

Les comptes du Musée national suisse présentent un tableau complet de sa fortune, de ses finances et de ses revenus. La présentation des comptes obéit aux principes de l’importance relative, de la compréhensibilité, de la continuité et du produit brut et se fonde sur des normes généralement reconnues. Le conseil du musée fixera les normes auxquelles la présentation des comptes aura à se conformer, et l’ensemble de ces règles seront publiées. La comptabilité d’exploitation est aménagée de façon à présenter les dépenses et les recettes des activités commerciales visées à l’art. 8.

22 RS 171.10

23 La numérotation des articles peut encore changer d’ici à l’approbation du message concernant la loi sur l'encouragement de la culture par le Conseil fédéral.

24 RS…

25 Chiffre basé sur l’exercice 2006.