Rapport explicatif
Consultation 2006/84: Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération · 26 pages
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Let. b
Le conseil du musée adopte le budget. Le conseil du musée fixe quelles informations la direction est tenue de lui présenter en vue de l’adoption du budget.
Let. c
Le conseil du musée prend acte du rapport de gestion et le soumet avant sa publication à l’approbation du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral pourrait refuser son approbation s’il est en désaccord avec des points essentiels. Le droit des obligations (art. 662 du droit des obligations15) s’applique par analogie aux éléments constitutifs du rapport. Le rapport de gestion contient d’une part des données relatives à l’accomplissement des tâches de l’année sous revue, et c’est en quoi il est également un rapport d’activité, et il contient d’autre part des données statistiques et les comptes annuels.
Let. d
Le conseil du musée nomme le directeur. La nomination comme l’éventuelle résiliation du rapport de travail sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
Let. e
Le conseil du musée fixe les effectifs de la direction dont il nomme les membres sur proposition du directeur. Le conseil du musée possède également la compétence de révoquer les membres de la direction si cela devait s’avérer nécessaire.
Let. f
Le conseil du musée exerce également des fonctions de contrôle. Faisant par là office de contrepoids à la position dominante de la direction, il supervise la façon dont celle-ci conduit les affaires. Le conseil du musée doit veiller au respect du règlement intérieur, découvrir les irrégularités et faire en sorte qu’elles soient corrigées. Si le conseil du musée vient à identifier de graves problèmes dans l’organisation ou la gestion de l’établissement, et que la direction n’est pas en mesure de les résoudre, le conseil du musée doit intervenir en conséquence.
Let. g
Le conseil du musée édicte le règlement du personnel, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral. Le règlement du personnel contient les dispositions relatives à la rémunération, aux prestations annexes et aux autres conditions contractuelles du personnel du Musée national suisse (cf. art. 14).
Let. h
Le présent projet ne définit dans leurs grandes lignes que les conditions générales de l’organisation de l’établissement. Le Musée national suisse dispose ainsi d’une large autonomie organisationnelle. L’une des compétences essentielles du conseil du musée consiste à définir dans le détail l’organisation du Musée national suisse à travers le règlement intérieur. Ce dernier règlera par exemple la question de savoir si le programme de collection du Musée national suisse doit être approuvé par la direction dans son ensemble ou uniquement par le directeur de l’établissement.
15 RS 220