Rapport explicatif
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages
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Pour ce qui est de la maladie, les assurances d’indemnités journalières en cas de maladie sont aujourd’hui très courantes. Elles ne couvrent généralement pas les allocations familiales. Dans la pratique ces assurances d’indemnités journalières en cas de maladie sont très différentes les unes des autres et prévoient souvent des délais d’attente relativement longs. En présence de telles assurances, la condition de l’équivalence avec le régime légal posée à l’art. 324a, al. 4 CO pourrait ne pas être remplie et le droit au maintien du salaire dès lors pas garanti.
Les assurances d’indemnités journalières constituent en outre des arrangements convenus dans un contrat de travail et modulables par les parties ; il serait donc problématique en soi que des droits relevant du droit des assurances sociales
dépendent de réglementations de droit privé et que, sur cette base, des travailleurs dans des situations identiques n’aient pas droit aux mêmes allocations familiales.
C’est pourquoi, il paraît judicieux, pour le droit aux allocations familiales en cas d’empêchement de travailler, de se fonder sur les délais légaux, indépendamment de l’existence d’une assurance d’indemnités journalières ; autrement dit, qu’une telle assurance ait été conclue ou non, le droit au salaire est déterminé par l’échelle (bâloise, bernoise ou zurichoise) applicable dans le canton concerné. L’al. 1 précise donc que le droit aux allocations dure encore trois mois après l’expiration du droit légal au salaire. Cette solution a l’avantage d’être transparente et facile à appliquer ; en outre, conformément aux règles du code des obligations en matière de salaires, elle est plus favorable aux collaborateurs de longue date aussi en ce qui concerne les allocations familiales. Par exemple, d’après l’échelle bernoise, le travailleur à sa dixième année de service a droit à son salaire pendant encore quatre mois et le droit au versement des allocations familiales dure donc encore sept mois en tout après la survenance de l’empêchement ; mais même celui qui vient d’être engagé se voit accorder un minimum de trois mois.
L’assurance-accidents obligatoire prévoit des indemnités journalières qui
garantissent 80 % du salaire assuré, allocations familiales comprises. Différentes raisons plaident pour qu’ici les mêmes règles s’appliquent qu’en cas de maladie en ce qui concerne le droit aux allocations familiales, même si celles-ci sont déjà
comprises dans l’indemnité journalière à hauteur de 80 % :
- Il n’y a en règle générale pas de surindemnisation ; même avec les allocations familiales versées en plus, l’indemnisation est le plus souvent inférieure au salaire assuré.
- Dans nombre de lois cantonales sur les allocations familiales, ce cumul est possible aujourd’hui déjà pour une période limitée de quelques mois.
- Si le droit aux allocations tombait dès l’entrée en jeu des indemnités
journalières, l’autre parent pourrait alors faire valoir son propre droit aux allocations familiales, pour autant qu’il soit salarié; il n’en résulterait donc pas d’économies, mais au contraire un surcroît de frais administratifs (autre
employeur, autre caisse de compensation pour allocations familiales).
Si des raisons de santé liées à une grossesse aboutissent à un empêchement de travailler, le droit aux allocations familiales doit se baser sur les mêmes délais légaux qu’en cas de maladie : à l’expiration du droit légal au salaire, les allocations
familiales sont versées pendant encore trois mois.