Rapport explicatif
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages
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Al. 3
Les articles 6 et 7 LAFam s’appliquent aussi à l’allocation de naissance. Si les deux régimes cantonaux d’allocations familiales applicables connaissent une allocation de naissance, le droit à cette allocation revient à la personne qui a droit aux autres allocations familiales, le second ayant droit pouvant faire valoir le droit à une différence éventuelle entre les montants des allocations de naissance.
Art. 3 Allocation d’adoption (art. 3, al. 2 et 3, LAFam)
Al. 1, al. 2 let. a et al. 3 :
Les explications ci-dessus concernant l’allocation de naissance s’appliquent par analogie.
Al. 2, let. b et c :
Le droit à une allocation d’adoption suppose lui aussi un lien suffisant de l’ayant droit ou de l’adoption avec la Suisse, en ce sens que les futurs parents adoptifs doivent avoir reçu de l’autorité cantonale compétente l’autorisation définitive d’accueillir l’enfant en Suisse. De plus, l’allocation d’adoption ne peut être versée qu’une fois l’enfant effectivement accueilli par la famille, ce qui en vertu de l’art. 11f de
l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (OPEE)7 n’est possible qu’après que l’autorisation a été
accordée. Est évidemment visé l’accueil de l’enfant en Suisse par ses futurs parents adoptifs conformément à l’autorisation reçue. Si l’autorisation n’est que provisoire,
l’allocation ne peut encore être versée. Si l’autorisation est retirée en vertu de
l’art. 11 OPEE ou si l’adoption ne se fait pas pour toute autre raison, la restitution de l’allocation d’adoption n’est pas exigée, car les parents candidats à l’adoption auront de toute manière dû assumer des frais en relation avec l’accueil de l’enfant.
Art. 4 Enfants du conjoint de l’ayant-droit (art. 4, al. 1, let. b, LAFam)
Al. 1
Il importe de définir les conditions dans lesquelles une personne peut faire valoir un droit pour l’enfant de son conjoint. La question de savoir si c’est elle ou une autre personne qui touchera effectivement les allocations familiales est tranchée selon les règles de l’art. 7 LAFam. Si elle est second ayant droit au sens de l’art. 7 LAFam, elle peut prétendre au versement de la différence.
Un époux n’a pas d’obligation directe d’entretien envers les enfants de son conjoint. Mais l’art. 278, al. 2, du code civil8 (CC) précise que chaque époux est tenu
d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage. Les allocations familiales étant destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par l’enfant (art. 2 LAFam), elles ne peuvent être revendiquées que si l’ayant droit contribue effectivement à l’entretien de l’enfant.
Cela suppose que le beau-père ou la belle-mère subvient avec son conjoint à
l’entretien de l’enfant lorsqu’il ou elle vit sous le même toit que celui-ci. Dans ce cas, d’une part, l’enfant représente une charge financière pour le couple marié et, d’autre
7 RS 211.222.338
8 RS 210