Rapport explicatif
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages
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ans à partir de son entrée en vigueur (1er janvier 2003), de sorte que tous les cantons auront un tribunal des assurances au 1er janvier 2008. Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l’objet de recours devant le
Tribunal fédéral (art. 62, al. 1 LPGA).
L’art. 62 LPGA a été modifié dans l’annexe de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral19 (LTAF). L’al. 1 de cet article a été adapté en ce sens que l’instance désignée est le Tribunal fédéral (dont le TFA constitue une division) et que le renvoi n’est plus fait à la loi fédérale d’organisation judiciaire, mais à la
nouvelle loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral20 (FTF). Le nouvel al. 1bis accorde au Conseil fédéral la compétence de régler la qualité des organes
d’exécution des assurances sociales pour recourir devant le Tribunal fédéral. Une disposition correspondante se trouve à l’art. 19 P-OAFam. Elle dit que l’Office fédéral des assurances sociales et les caisses de compensation pour allocations familiales concernées peuvent recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances. Lesdites décisions doivent être communiquées par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
La loi sur le Tribunal administratif fédéral et la loi sur le Tribunal fédéral sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 20 Statistique (art. 27, al. 2, LAFam)
L’établissement d’une statistique est explicitement prévu par la LAFam, mais il relève aussi de la fonction de surveillance assignée au Conseil fédéral par l’art. 76, al. 1, LPGA. La mise à disposition de bases statistiques par la Confédération est
également prévue par la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale21 (LSF).
L’ordonnance mentionne explicitement les allocations familiales versées aux
indépendants. Celles-ci ne sont pas réglées par la LAFam ; les cantons peuvent toutefois en prévoir, mais les dispositions de la LAFam ne leur sont pas applicables (à moins que le canton en décide ainsi). Il est néanmoins important que des données statistiques soient relevées sur ces prestations également, afin que la statistique des allocations familiales soit aussi complète que possible, ce qui importe aussi dans le contexte des enquêtes internationales sur les prestations des assurances sociales et les prestations familiales. Qui plus est, on obtiendra ainsi des bases de décision qui permettront de développer les réglementations aux niveaux cantonal et fédéral.
Outre les données mentionnées, il s’agira encore de relever les prestations allouées sous forme de versement de la différence, en Suisse mais aussi dans l’espace UE. La statistique doit également renseigner sur le volume des prestations versées à l’étranger, que ce soit à des frontaliers vivant à l’étranger avec leur famille ou à des personnes domiciliées en Suisse et dont les enfants vivent à l’étranger.
19 RS 173.321
20 RS 173.110
21 RS 431.01