Rapport explicatif

Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages

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dispositions de coordination avec les autres assurances sociales au niveau de l’ordonnance ; dans le détail, la situation se présente comme suit :

AVS

D’après les lois cantonales en vigueur (et la LAVS), un cumul entre allocations pour enfant et rentes pour enfant ou rentes d’orphelin est possible, tant au regard du droit du retraité qui continue de travailler que de celui de l’autre parent qui continue à travailler. La volonté du Parlement est qu’il en aille encore ainsi à l’avenir.

AI

Il en va de même pour les rentes de l’assurance invalidité (AI). En ce qui concerne les indemnités journalières, la 5e révision de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité15 (LAI) prévoit des modifications importantes s’agissant de la prestation pour enfant qui s’y ajoute. Celle-ci, selon la nouvelle teneur de l’art. 23bis LAI, s’élève à 2 % du montant maximal de l’indemnité journalière, c’est-à-dire à 6 francs ; elle est donc nettement inférieure aux montants des allocations familiales prévues par la LAFam. De plus, l’assuré touchant une indemnité journalière de l’AI n’aura plus droit à l’avenir à une prestation pour enfant si une allocation pour enfant ou une allocation de formation professionnelle est par ailleurs perçue pour cet enfant. Avec la 5e révision de l’AI, les allocations familiales priment donc la prestation pour enfant prévue par la LAI. Il n’y a donc pas besoin d’une autre norme de coordination.

Assurance-chômage (AC)

L’art. 22, al. 1, de la loi sur l’assurance chômage16 du 25 juin 1982 (LACI) prévoit un supplément à l’indemnité journalière d’un montant correspondant à celui de

l’allocation pour enfant ou de l’allocation de formation professionnelle auquel l’assuré aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément n’est versé que si aucune personne active n’a droit aux allocations familiales pour le même enfant. Là aussi, le droit aux allocations familiales prime le droit au supplément à l'indemnité journalière; il n’y a donc pas non plus besoin d’une autre norme de coordination.

Art. 11 Caisse de compensation compétente (art. 13, al. 4, let. b, LAFam)

Al. 1

Lorsqu’une personne travaille pour le compte de plusieurs employeurs, les

allocations familiales sont dues par la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle est affilié l’employeur qui verse le salaire le plus élevé.

A l’heure actuelle, peu de cantons prévoient expressément ce cas dans leur

législation. Deux solutions sont aujourd’hui pratiquées :

- versement par chaque employeur d’allocations partielles calculées au prorata temporis. Le total des allocations partielles ne doit pas dépasser les montants fixés dans la législation cantonale ;

- désignation d’une caisse de compensation pour allocations familiales

compétente pour verser la totalité des allocations familiales selon le critère de l’activité principale, c’est-à-dire celle dont le taux d’activité est le plus élevé, ou selon le critère de l’activité qui procure le revenu le plus élevé.

15 RS 831.20

16 RS 837.0