Rapport explicatif

Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages

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Al. 1

L’alinéa 1 indique les sources de financement pour les caisses de compensation pour allocations familiales.

Al. 2

L’alinéa 2 comporte la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales, le montant de la cotisation à déterminer, au sujet duquel le montant maximum à fixer par le canton doit être expressément réservé. La disposition

contient également les critères selon lesquels le montant de la cotisation doit être fixé.

Al. 3

Les caisses de compensation pour allocations familiales ont en particulier le devoir de veiller à la garantie d’une réserve adéquate de couverture des risques de

fluctuation (art. 15, al. 3, LAFam).

La pratique actuelle démontre que les réglementations contenues dans les

dispositions cantonales s’agissant des réserves émises par les caisses de

compensation pour allocations familiales respectives sont très variées. Cela pose précisément des problèmes plus importants aux caisses de compensation pour allocations familiales qui ont leur activité dans plusieurs cantons, ou même dans toute la Suisse. C’est pourquoi on indique la marge dans laquelle la réserve de couverture des risques de fluctuation d’une caisse de compensation pour allocations familiale doit se mouvoir. Un délai de transition de trois ans est prévu pour la

réduction des réserves trop importantes (art. 22 P-OAFam).

Art. 14 Fixation du taux maximum des cotisations (art. 16 LAFam)

Les cantons doivent déterminer une limite supérieure pour le montant des cotisations à verser. Il est absolument possible que les caisses de compensation pour

allocations familiales financent les allocations au moyen de contributions plus basses et parviennent à constituer la réserve de couverture des risques de fluctuation (art. 15, al.1, let.b, LAFam). Avec cela, d’une part les CAF répondent à l’exigence d’une base légale pour la fixation de la cotisation, d’autre part, elles conservent ainsi l’autonomie nécessaire dans le financement.

Art. 15 Utilisation des excédents de liquidation (art. 17, al. 2, let. e, LAFam)

Les cotisations qui ont été prélevées par des entreprises pour couvrir les allocations familiales doivent en cas de liquidation être également utilisées dans ce but. Comme les ressources correspondantes ont été accumulées au moyen des cotisations des employeurs affiliés aux caisses de compensation pour allocations familiales, elles devraient être de nouveau utilisées pour les allocations familiales. Une harmonisation s’impose justement parce que de très nombreuses caisses de compensation pour allocations familiales sont en activité dans plusieurs cantons, raison pour laquelle l’OAFam doit contenir une règlementation idoine.