Rapport explicatif

Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages

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2. Ordonnance du 3 juillet 200124 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 38, al. 1

Conformément à la loi sur les allocations familiales, les employés à temps partiel ont également droit à l’allocation familiale complète. Pour cette raison, le montant de cette allocation ne dépend plus du degré d’occupation.

Art. 44, al. 2, let. h et i

Les allocations pour charge d’assistance sont désormais subdivisées en allocations familiales, prestations complémentaires et assistance aux proches parents. C’est pourquoi il est nécessaire de diviser la disposition concernant le versement de la compensation du renchérissement.

Art. 51

Cet article règle le droit à l’allocation familiale. La loi sur les allocations familiales stipule que les allocations familiales sont versées uniquement jusqu’à l’âge de 16 ans. La différence d’âge est mentionnée séparément en raison du maintien de la réglementation actuelle.

Art. 51a

Al. 1

L’un des principes de la révision de l’OPers est le maintien du niveau actuel des allocations familiales versées au personnel fédéral. Comme les allocations familiales de la plupart des cantons sont inférieures aux allocations pour charge d’assistance actuelles au sens de l’OPers, des allocations complémentaires sont versées. Les montants indiqués aux lettres a et b correspondent au montant de l’allocation pour charge d’assistance versée actuellement (état 2006), l’allocation de formation

professionnelle correspond à celle mentionnée dans la loi sur les allocations

familiales.

Al. 2

L’employé perçoit la différence entre les montants indiqués à l’al. 1 et l’allocation familiale. Si d’autres personnes perçoivent pour le même enfant des allocations familiales au sens de la LAFam ou des allocations auprès d’un autre employeur,

l’employé concerné doit faire en sorte que celles-ci soient prises en considération. Il en va de même pour les allocations que l’employé perçoit auprès d’un autre

employeur.

Al. 3

Cette disposition permet d’éviter que les employés dont le degré d’occupation est inférieur à 50 % n’abusent des allocations. Conformément à la LAFam, ils reçoivent une allocation pour enfant d’au moins 200 ou 250 francs (allocation pour formation professionnelle) par mois. Le versement du montant complet indiqué à l’al. 3 semble inapproprié. Il continuera cependant à être versé dans les cas de rigueur.

Pour les employés à temps partiel qui, pour le même enfant, bénéficient d’allocations familiales, le degré d’occupation total forme la base pour le calcul du droit à

l’allocation complémentaire. Il est ainsi possible d’empêcher que, par exemple, deux

24 RS 172.220.111.3