Rapport explicatif
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages
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second ayant droit est donc égal à la différence entre le montant prévu par le régime cantonal d’allocations familiales qui lui est applicable et le montant de l’allocation pour enfant ou de formation professionnelle versée en vertu de la LFA.
Art. 3b (nouveau) Concours de droit
L’art. 3b règle pour les petits paysans exerçant leur activité à titre principal à l’al. 1 la question du concours de droit chez une même personne et à l’al. 2 entre deux personnes différentes.
Al. 1
Aux termes de l’art. 3, al. 2, RFA inchangé, sont réputées exercer leur activité
principale comme petits paysans les personnes qui consacrent la plupart de leur temps au cours de l’année à l’exploitation de leur bien rural et auxquelles cette activité permet d’assurer en majeure partie l’entretien de leur famille. Si leur revenu ne dépasse pas la limite déterminante selon l’art. 5, al. 2, LFA, ces petits paysans ont droit aux allocations familiales prévues par la LFA.
Si le petit paysan exerce en plus une activité accessoire dépendante, le droit aux allocations familiales résultant de cette autre activité prime aujourd’hui déjà celui régi par la LFA. Ainsi, un petit paysan qui, durant les mois d’hiver, exerce une activité accessoire dans le tourisme reçoit en premier lieu pour les mois en question des allocations familiales en vertu du régime cantonal. La caisse de compensation pour allocations familiales cantonale calcule ensuite la différence avec l’allocation prévue par la LFA.
Rien ne doit être changé à cette pratique, mais le droit au versement de la différence selon la LFA doit clairement ressortir du texte du règlement.
Al. 2
Le commentaire de l’art. 2a, al. 2 concernant le versement de la différence aux travailleurs agricoles vaut par analogie aussi pour les petits paysans.
C Suite des travaux et date de l’entrée en vigueur
Le projet sera retravaillé sur la base des résultats de la consultation, puis présenté au Conseil fédéral, dont la décision est prévue pour l’automne 2007.
Les cantons doivent adapter leur législation avant l’entrée en vigueur de la LAFam. Ils veilleront à ce que tous les employeurs soient affiliés à une caisse de
compensation pour allocations familiales. Ce n’est pas encore le cas actuellement de l’administration ni des entreprises de la Confédération, et les cantons et les
communes, en tant qu’employeurs, ne sont souvent pas soumis non plus aux lois cantonales sur les allocations familiales. A l’heure actuelle, même des employeurs privés sont exemptés, dans certains cantons, de l’obligation d’affiliation à une caisse de compensation pour allocations familiales. C’est également aux cantons qu’il revient de régler l’organisation et le financement des allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative.