Rapport explicatif

Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages

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son enfant vivant à l’étranger que si l’autre parent n’a pas droit à des allocations pour enfants en vertu de la législation étrangère.

L’art. 1a, al. 3, LFA est modifié dans l’annexe de la LAFam. L’exigence du séjour de la famille en Suisse ne vaut plus que pour l’allocation de ménage ; l’octroi de

l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle est réglé conformément à la LAFam.

La question du droit des travailleurs agricoles étrangers aux allocations familiales est ainsi entièrement réglée ; en conséquence, l’art. 1, al. 3, RFA peut être abrogé.

Art. 2

En cas d’activité agricole passagère, le droit aux allocations familiales n’existe que durant la période d’exercice de cette activité. La disposition prévoyant un calcul des allocations familiales sur la base de taux journaliers, lorsque l’activité agricole passagère dure moins d’un mois, n’existait jusqu’à présent que dans les directives ; elle doit désormais être reprise dans l’ordonnance.

Art. 2a (nouveau) Concours de droit

L’art. 2a règle pour les travailleurs agricoles à l’al. 1 la question du concours de droit chez une même personne et à l’al. 2 entre deux personnes différentes.

Al. 1

Si le travailleur agricole occupé à temps partiel exerce en plus une activité lucrative dépendante en dehors de l’agriculture, il n’a droit aux allocations entières prévues par la LFA que si le revenu soumis à l’AVS tiré de son activité dépendante agricole est supérieur ; sinon, il aura droit aux allocations en vertu de l’activité dépendante exercée en dehors de l’agriculture.

Al. 2

L’art. 9, al. 2 (nouveau), LFA déclare la norme de la LAFam relative au concours de droits et au paiement différentiel applicable par analogie à la LFA : selon l’art. 7, al. 2, LAFam le second ayant droit peut prétendre au versement de la différence lorsque les allocations familiales prévues par le droit cantonal qui lui est applicable sont plus élevées que celles prévues dans le canton de l’ayant droit prioritaire.

L’al. 2 complète cette disposition et prévoit que la différence doit aussi être versée lorsque le second ayant droit toucherait en vertu de la LFA un montant plus élevé.

Al. 3

Les allocations de ménage prévues par la LFA constituent une forme d’allocation à part, non réglée dans la LAFam ; il ne peut donc pas y avoir de concours de droits puisque seule la LFA prévoit une allocation de ménage. Il y a toutefois lieu de préciser dans le commentaire comment elles doivent être prises en compte dans le calcul du paiement différentiel :

- Lorsque le droit de l’ayant droit prioritaire est régi par la LAFam, le second ayant droit peut toucher l’allocation complète de ménage en vertu de la LFA.

- Lorsque le droit de l’ayant droit prioritaire est régi par la LFA, l’allocation de ménage touchée par l’ayant droit prioritaire n’est pas prise en compte dans le calcul de la différence à verser au second ayant droit. Le montant versé au