Rapport explicatif

Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages

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Au présent commentaire est annexé un document de l’Office fédéral des assurances sociales contenant des indications et des suggestions pour l’adaptation des

législations cantonales. Ces deux documents forment un tout dans la mesure où ils se complètent et renseignent ensemble sur la manière dont les tâches sont réparties entre la Confédération et les cantons pour les dispositions d’exécution à émettre.

B Commentaire des différentes dispositions du projet

Section 1 : Dispositions générales

Art. 1 Allocation de formation professionnelle (art. 3, al. 1, let. b, LAFam)

Al. 1

Le renvoi à l’AVS permet l’application de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le droit des enfants en formation à une rente d’orphelin (voir ch. 3356 à 3376 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [Directive sur les rentes]1 ).

Selon cette jurisprudence, la notion de formation renvoie, d’une part, à toute activité professionnelle préparant à l’exercice d’une activité lucrative. On entend par là le statut ordinaire d’apprenti au sens de la Loi fédérale sur la formation professionnelle2 (LFPr) mais aussi toute activité servant à acquérir les connaissances préalables nécessaires à un apprentissage visé ou en cours. Il faut que cette activité permette une préparation systématique à l’exercice d’une activité professionnelle future et que, de par son caractère surtout formateur, elle procure un revenu sensiblement inférieur à celui perçu de manière usuelle dans la région et la branche considérée par une personne ayant une formation complète. Les mêmes règles s’appliquent pour une activité professionnelle qui sert à la spécialisation dans une profession apprise. Concernant le revenu, la solution proposée diverge de celle de l’AVS : une autre règle s’applique au revenu qui peut être acquis pendant une formation sans que cela ait d’incidence sur le droit à l’allocation de formation professionnelle (cf. infra à l’al. 2).

Est aussi considérée comme formation la fréquentation de cours et d’écoles lorsqu’elle prépare à une formation en relation avec une profession, ou même lorsqu’elle sert uniquement à l’exercice futur d’un certain métier (sans viser à l’obtention d’un diplôme professionnel). Elle est encore considérée comme formation même si elle ne prépare pas d’emblée à une profession déterminée mais sert à la culture générale. A cet égard, le genre de l’établissement et le but de la formation (culture générale / formation professionnelle) lors de la fréquentation de cours ou d’écoles ont peu importance, si ceux-ci préparent de façon systématique à l’objectif visé dans le cadre d’une filière régulière, reconnue de jure ou de facto. Pour un séjour linguistique à l’étranger sont applicables les mêmes règles que pour la rente d’orphelin de l’AVS. Le séjour linguistique ne compte comme composante de la formation que s’il y a un lien entre celle-ci et l’objectif professionnel.

1http://www.sozialversicherungen.admin.ch/?lng=fr.

2 RS 412.10