Rapport explicatif
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages
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La LAFam ne connaît pas le versement d’allocations partielles, mais uniquement d’allocations familiales entières. Pour déterminer la caisse de compensation
compétente pour verser la totalité des allocations familiales, le critère du revenu soumis à l’AVS le plus élevé est le plus simple.
Est applicable le régime d’allocations familiales du canton auquel l’employeur est soumis pour l’employé concerné ; les montants des allocations familiales qui y sont en vigueur devront être appliqués.
Al. 2
Le taux d’activité peut se modifier au cours d’une année ou bien varier, comme par exemple pour le travail sur appel. Dans ces cas, il ne peut être établi dès le départ quel est l’employeur auprès duquel le salaire le plus élevé est réalisé. C’est la raison pour laquelle l’Office fédéral des assurances va émettre des directives qui
permettront de savoir comment procéder dans ces cas.
Art. 12 Caisses de compensation pour allocations familiales admises (art. 14,
LAFam)
Al. 1
Il n’est plus admissible d’exempter un employeur de l’obligation de s’affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales, ceci même lorsque l’employeur paye sur ses ressources propres ou en vertu d’une convention collective de travail. Les caisses dites d’entreprise ne sont donc plus admises non plus, et les cantons ne sont pas autorisés à les reconnaître. Cette règle résulte du rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 20 novembre 1998 sur l’initiative parlementaire Fankhauser (FF 1999 2942 ; ch. 22, commentaire de l’art. 11) et elle a été confirmée par la Commission dans son rapport du
8 septembre 2004 (FF 2004 6459, ch. 3.2.3.1, commentaire de l’art. 12). Comme dans certains cantons, les caisses dites d’entreprises sont encore possibles,
l’ordonnance consacre expressément le fait qu’elles ne sont pas reconnues.
Al. 2
Egalement les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS doivent s’annoncer auprès du canton dans lequel elles veulent être actives. Ce n’est qu’ainsi que le canton peut s’acquitter de sa tâche de surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales.
Art. 13 Financement des caisses de compensation pour allocations familiales (art.
15 LAFam)
Le financement des allocations familiales se trouve en principe dans le domaine de souveraineté des cantons (art. 16 LAFam). Cependant, le législateur a aussi
transféré certaines tâches directement aux caisses de compensation pour allocations familiales. Les compétences des cantons d’une part et celles des caisses de
compensation pour allocations familiales d’autre part nécessitent sur cette question une clarification.