Rapport explicatif

Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages

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Al. 2

Lettre a

Le cercle des ayants droit à l’allocation de naissance correspond à celui des ayants droit aux allocations familiales.

Lettre b

Le droit à une allocation de naissance suppose aussi un lien suffisant avec la Suisse, en ce sens que la mère doit avoir son domicile ou son lieu de résidence habituelle en Suisse. Dans ce cas, ce droit existe aussi lorsque la mère met son enfant au monde durant un séjour temporaire à l’étranger. Afin d’éviter les abus et par analogie à ce que prévoit le régime des allocations pour perte de gain en cas de maternité, un délai de carence de neuf mois est fixé. En cas d’accouchement avant terme, la règle fixée à l’art. 27 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain4 (RAPG) est reprise. Il n’y a, par contre, pas de lien suffisant avec la Suisse lorsqu’une femme résidant à l’étranger met au monde son enfant durant un séjour temporaire (p. ex. vacances ou visite à des proches) en Suisse, même si la mère ou le père de l’enfant aurait droit aux allocations familiales au sens de la LAFam. Cette restriction vaut également à l’égard de l’UE/AELE.

Selon le règlement (CEE) n°1408/71 (R. n°1408/71)5, instrument qui coordonne l’ensemble des branches de la sécurité sociale au sein de l’UE et que la Suisse a à appliquer en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), les allocations de naissance et d’adoption peuvent être exemptées du champ d’application de celui-ci. Plusieurs Etats ont ainsi exempté leurs allocations. Pour la Suisse, les allocations cantonales existantes ont été inscrites sur la liste d’exemption. La LAFam ne change pas la situation puisqu’elle ne fait qu’encadrer les allocations cantonales existantes, sans en modifier la teneur. Les mêmes allocations cantonales pourront continuer à figurer dans la liste des prestations exclues du champ d’application du règlement. Il en ira en principe de même avec le nouveau règlement (CE) n°883/2004 (R. n°883/2004)6, qui remplacera le règlement R. n°1408/71, probablement dès 2009, et que la Suisse prévoit d’appliquer. La possibilité d’exclure ces allocations de naissance et d’adoption du champ d’application a été maintenue.

On a également envisagé de fixer comme condition l’inscription dans un registre d’état civil suisse, mais cette solution est peu appropriée, car toutes les naissances survenues en Suisse y figurent (même si les parents n’ont pas d’autre lien avec la Suisse), ainsi que toutes les naissances à l’étranger lorsque la mère ou le père est de nationalité suisse, même s’ils n’ont pas d’autre lien avec la Suisse. Sous l’angle de l’égalité de traitement, le critère de la nationalité n’est pas adéquat non plus, car il ne vaut pas pour le droit aux allocations familiales (c’est dans ce cas le domicile de l’enfant qui est déterminant).

4 RS 834.11

5 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Adapté selon l'annexe II à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Suisse d'autre part ; RS 0.831.109.268.1

6 règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, Journal officiel de l’Union européenne L 166 du 30 avril 2004 (rectifié par Journal officiel de l’Union européenne L200/1 du 7.06.2004)