Rapport explicatif

Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages

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2. Etats avec lesquels une convention de sécurité sociale a été conclue

Dans les relations avec ces Etats, la question de l’exportation des prestations doit être réglée de la manière la plus restrictive possible : les prestations ne doivent être exportées qu’avec adaptation au pouvoir d’achat et sous réserve de réciprocité de l’autre Etat contractant.

a) Certaines de ces conventions ne concernent du côté suisse que la législation fédérale sur les allocations familiales : il en va ainsi des conventions conclues avec la Yougoslavie (applicables encore aujourd’hui dans les relations avec la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine), la Croatie et la Macédoine. Il ne s’ensuit pas pour autant que la nouvelle LAFam entre automatiquement à côté de la loi fédérale du 20 juin 195211 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA) dans leur champ d’application matériel, car elle implique un élargissement des groupes de personnes concernés. Elle n’y entrerait que si la Suisse avait laissé s’écouler le délai de notification (de trois ou de six mois) prévu par lesdites conventions sans notifier aux Etats en question qu’elle s’oppose à ce que la convention s’applique à la

LAFam. Dans ce cas, les allocations familiales devraient être payées sans restriction dans l’autre Etat contractant sur la base de l’égalité territoriale prévue par cette convention.

C’est pourquoi, la Suisse notifiera à ces Etats que les conventions bilatérales qu’elle a signées avec eux ne s’appliquent pas à la LAFam. Elle se déclarera cependant disposée à verser dans l’autre Etat contractant les allocations familiales selon la LAFam adaptées au pouvoir d’achat, comme le prévoient déjà aujourd’hui certains cantons.

b) Les autres conventions bilatérales de sécurité sociale ne portent pas sur les allocations familiales (Chili, Israël, Canada, Philippines, USA) ou ne concernent du côté suisse que la LFA (Turquie). Il n’existe pas d’obligation d’exportation à l’égard de ces Etats. Si un Etat contractant souhaite voir incluse la LAFam dans le champ d’application de la convention, seule l’exportation avec adaptation au pouvoir d’achat (comme le prévoit déjà aujourd’hui certains cantons) et sous réserve que l’autre Etat garantisse la réciprocité devrait au mieux être accordée.

Art. 8 Adaptation du montant des allocations familiales au pouvoir d’achat pour les

enfants vivant à l’étranger (art. 4, al. 3, et 5 al. 3, LAFam)

En ce qui concerne l’adaptation au pouvoir d’achat les Etats sont répartis en trois groupes et le coefficient applicable est recalculé à chaque fois que les montants minimaux de la LAFam sont adaptés en vertu de l’art. 5, al. 3 LAFam. Sont alors déterminantes les données de la Banque mondiale12. Le système proposé

correspond à ce qui se fait aujourd’hui dans les cantons de Zurich et Saint-Gall, à ceci près que ces cantons répartissent les Etats en quatre groupes.

11 RS 836.1

12 http://www.worldbank.org/