Rapport explicatif

Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages

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3. Section : règlement des allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative

Art. 16 Personnes sans activité lucrative (art. 19, al. 1, LAFam)

Concernant l’extension du droit aux personnes sans activité lucrative, il s’agit de donner un droit aux allocations familiales aux familles qui ne subviennent pas à leur entretien par l’intermédiaire d’un revenu provenant d’une activité lucrative. Les familles de rentiers AVS tirent leur subsistance du revenu de leurs rentes. Les familles d’indépendants ont été exclues intentionnellement du champ d’application de la LAFam ; c’est pourquoi elles ne doivent pas non plus toucher des allocations familiales de la part du parent qui renonce à son activité lucrative et se consacre à la garde des enfants et à la tenue du ménage.

Art. 17 Calcul du revenu des personnes sans activité lucrative (art. 19, al. 2, LAFam)

Les personnes sans activité lucrative n’ont droit aux allocations familiales que si leur revenu imposable ne dépasse pas le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS soit 3315 francs par mois. Le revenu imposable correspond au revenu brut moins les déductions fiscales organiques (= frais généraux ou frais d’acquisition du revenu), générales (par ex. cotisations AVS, primes d’assurancemaladie) ou sociales (par ex. : déduction pour enfant). Comme les déductions

fiscales diffèrent d’un canton à un autre et dans un souci d’harmonisation, le revenu imposable déterminant est celui qui est prévu par la loi fédérale du 14 mars 199017 sur l’impôt fédéral direct (LIFD).

Art. 18 Réserve en faveur du droit cantonal

Les cantons peuvent prévoir des dispositions plus généreuses, dans ce sens qu’ils peuvent étendre le champ des bénéficiaires ou élever la limite de revenu. Cela correspond à la volonté du législateur.

Section 4 : Droit de recours des autorités et statistique

Art. 19 Droit de recours des autorités (art. 22 LAFam)

En ce qui concerne les voies de droit, il est renvoyé (art. 1 LAFam) à la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales18 (LPGA), avec toutefois la dérogation suivante (art. 22 LAFam) : les recours sont toujours jugés par le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué.

En pratique, cela signifie que les décisions des CAF peuvent être attaquées par voie d’opposition conformément à l’art. 52, al. 1, LPGA. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) devant le tribunal des assurances institué par le canton (art. 58 LPGA). Conformément à la disposition transitoire de l’art. 82, al. 2, LPGA, les cantons doivent adapter leur législation à la LPGA dans un délai de cinq

17 RS 642.11

18 RS 830.1