Rapport explicatif

Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages

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Section 2 : Régime d’allocations familiales pour les salariés

Art. 9 Succursales (art. 12, al. 2, LAFam)

La disposition de l’art. 12, al. 2, LAFam selon laquelle les succursales sont soumises au régime d’allocations familiales du canton dans lequel elles sont établies reprend la norme actuelle des législations cantonales. Le Parlement, après des discussions approfondies au sein des commissions, s’est prononcé expressément en faveur de cette solution et contre une norme inspirée de l’AVS. Cette dernière aurait certes présenté l’avantage incontestable d’une application simplifiée, puisque la gestion des allocations pour les succursales serait passée par le siège de l’entreprise. Mais, pour le Parlement, les inconvénients ont pesé plus lourd dans la balance : il a paru

problématique, d’une part, que les montants prévus dans le canton du siège

s’appliquent aux collaborateurs de la succursale même s’ils sont inférieurs et, d’autre part, que les caisses de compensation pour allocations familiales du canton de la succursale soient privées de l’assiette des cotisations dans l’éventualité d’une

compensation des charges.

Dans une grande partie des dispositions d’exécution des lois cantonales d’allocations familiales se trouvent des dispositions générales et semblables concernant les succursales, lesquelles ne contiennent aucune directive quant au nombre des

personnes occupées dans l’entreprise ni quant à la durée de l’activité exercée. Cela n’a conduit par le passé à aucun problème de délimitation, raison pour laquelle une réglementation analogue devrait être édictée. Cela se justifie d’autant plus que les cantons peuvent selon l’art. 12 al. 2 LAFam convenir par principe de dispositions différentes, selon lesquelles les succursales selon le régime des allocations

familiales relèvent de chaque canton dans lequel elles se trouvent.

Art. 10 Durée du droit aux allocations après extinction du droit au salaire ;

coordination (art. 13, al. 1 et 4, LAFam)

Al. 1

Le renvoi à l’art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO)13 fait le lien avec des motifs d’empêchement de travailler pertinents pour le droit aux allocations familiales, à savoir : maladie, accident, maternité et accomplissement d’une obligation légale. Par ce renvoi, ces motifs s’appliquent aussi à des rapports de travail qui ne sont pas soumis au code des obligations, tel que le service public. Aux termes de l’article en question, l’employeur est tenu de verser le salaire au travailleur pour un temps limité si les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. L’art. 324a, al. 2, CO dispose que l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail.

Certains tribunaux du travail ont établi des échelles pour préciser cette notion de « période plus longue fixée équitablement » (échelles bâloise, bernoise et

zurichoise).

L’art. 324a, al. 4, CO admet des accords ou des conventions dérogatoires aux dispositions légales sur le maintien du droit au salaire si ceux-ci accordent au

travailleur des prestations au moins équivalentes.

13 RS 220