Rapport explicatif
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages
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la plupart des cantons, lesdites restrictions s’appliquent indépendamment de la nationalité des ayants droit et des enfants. Ses restrictions ne s’appliquent pas à l’enfant qui ne réside que temporairement à l’étranger sans abandonner son domicile en Suisse.
Le projet d’ordonnance propose la solution la plus restrictive possible qui soit encore compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. Les prestations ne sont exportées que si la Suisse y est obligée par des conventions internationales. De plus, le droit aux allocations familiales suisses ne s’applique que subsidiairement : il tombe si la personne qui travaille en Suisse ou une autre personne peut toucher des allocations familiales à l’étranger. Les allocations de formation professionnelle et les allocations pour enfant concernant des enfants de plus de seize ans qui n’exercent pas d’activité lucrative ne sont pas exportées. Les allocations familiales pour
personnes sans activité lucrative ne doivent pas non plus être versées pour les enfants à l’étranger. Enfin, le montant des allocations est adapté au pouvoir d’achat. Toutes ces restrictions s’appliquent non seulement aux minima prévus par le droit fédéral mais également aux montants plus élevés éventuellement prévus par les cantons. Toutes les dispositions de la LAFam s’appliquent à l’ensemble des
allocations familiales, et il est exclu de traiter différemment le minimum fixé par la LAFam et la part du montant prévu par la législation cantonale dépassant cette limite.
Selon l’article 84 de la loi sur l’asile10, les allocations des enfants de requérants qui vivent à l’étranger sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont
versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis provisoirement. Sinon, les dispositions de la LAFam et de l’OAFam (notamment les conditions d’octroi ; l’adaptation au pouvoir d’achat) valent également pour les personnes du domaine de l’asile.
Les conventions internationales priment toutefois les restrictions concernant les enfants qui vivent à l’étranger. Comme de nombreux Etats sont concernés, et de ce fait les deux tiers environ des allocations familiales pour des enfants vivant à
l’étranger, la situation est examinée encore plus en détail ci-après.
1. Etats de l’UE/AELE
Les prestations au sens de la LAFam versées à des personnes exerçant une activité lucrative doivent être exportées sans restriction. La question de savoir si un droit éventuel existe à l’étranger est réglée par le droit conventionnel.
Les allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative dont les enfants vivent dans un Etat de l’UE/AELE (selon des évaluations, ils seraient 200 environ) ne devraient être exportées selon le droit conventionnel que dans les relations avec l’Autriche, l’Allemagne et le Luxembourg. Cette obligation découle de conventions bilatérales en vigueur dans les relations avec ces Etats et applicables aux personnes sans activité lucrative. A compter de 2009, en raison de la modification des règles européennes de coordination (R. n°883/2004), cette obligation d’exportation des prestations versées en faveur des personnes sans activité lucrative devrait être valable à l’égard de tous les Etats de l’UE/AELE.
10 RS 142.31