Rapport explicatif
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages
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Toutefois, quelle que soit la forme de formation choisie, elle n’est considérée comme telle que si la fréquentation des cours ou de l’école ou l’activité de formation professionnelle suivie dure au moins un mois.
Al. 2 :
Les allocations de formation professionnelle constituent un soutien financier aux parents pour l’entretien de leur enfant durant sa formation. Mais si l’enfant pour lequel une allocation de formation professionnelle est demandée réalise lui-même un revenu suffisant pour son propre entretien, le droit à cette allocation ne doit pas subsister, car les parents ont alors moins ou plus du tout de frais d’entretien à supporter. La limite supérieure du revenu de l’enfant permettant encore l’octroi d’une allocation de formation professionnelle est fixée au montant maximal de la rente de vieillesse simple de l’AVS (2210 francs par mois), ce qui diverge de la règle applicable dans l’AVS. En tant que revenu ne valent pas seulement les revenus provenant d’une activité lucrative, mais aussi les revenus de la fortune ou les revenus complémentaires comme les rentes. Les contributions d’entretien selon le droit de la famille et les bourses ne sont au contraire pas prises en considération.
Jusqu’à maintenant, ce point était diversement réglé dans les régimes cantonaux d’allocations familiales : le calcul était basé sur le montant de la rente AVS, sur un montant fixe ou sur le salaire minimal dans la branche concernée. Pour que l’enfant ait encore droit à une allocation, son propre revenu ne devait pas dépasser 50 % du salaire initial usuel pour une personne formée (SZ) ou 70 % du montant maximal de la rente de vieillesse simple de l’AVS (LU). VD a fixé le plafond à 2000 francs, alors que NW et ZG ont pris pour limite supérieure le montant maximal de la rente de vieillesse simple de l’AVS. Si l’on prenait pour base le salaire minimal fixé dans les conventions collectives de travail des différentes branches, un plafond fixé à 50 % du salaire minimal usuel se situerait entre 1406 et 2611 francs (voir le tableau des salaires minimaux 2005 fixés dans les conventions collectives de travail, établi par l’Office fédéral de la statistique, OFS3). Une telle fourchette favorise les inégalités de traitement et nuit à l’efficacité de l’application. Il serait plus rationnel de ce point de vue, et moins problématique sous l’angle de l’égalité de traitement, de prendre comme base de calcul d’un plafond unique à l’échelle suisse le montant maximal de la rente de vieillesse simple de l’AVS. Cette solution donne une limite de revenu de 2210 francs, ce qui englobe, d’après le tableau de l’OFS cité ci-dessus, environ 75 % du salaire initial minimal le plus bas fixé par une CCT. Il y a certes aujourd’hui des cantons qui ont fixé des plafonds plus bas, mais la limite proposée paraît appropriée, car toujours plus d’étudiants subviennent en grande partie eux-mêmes à leur formation et à leur entretien parce que le soutien apporté par les parents n’est pas suffisant.
Art. 2 Allocation de naissance (art. 3, al. 2 et 3, LAFam)
Al. 1
Le droit à une allocation de naissance au sens de la LAFam présuppose que le régime cantonal d’allocations familiales applicable prévoie l’octroi d’une telle allocation (art. 3, al. 2, LAFam).
3 Site OFS, rubrique Organisation du marché du travail, conventions collectives de travail, sous Indicateurs, Salaires minimaux, Salaires minimaux fixés dans les principales conventions collectives de travail, Suisse 2005 : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/05/blank/key/05.html.