Rapport explicatif

Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages

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Pendant les services et le congé de maternité prévus par le régime de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)14, les régimes

cantonaux d’allocations familiales actuellement en vigueur prévoient que ces

allocations continuent en général d’être versées. Le cumul avec les allocations familiales prévues par le régime des APG est donc aujourd’hui la règle ; il ne porte que sur des périodes relativement courtes et il se justifie aussi sous l’angle du coût administratif, raison pour laquelle cette solution doit être maintenue dans la

réglementation fédérale également.

Al. 2

Les femmes qui ont droit à un congé de maternité conformément à l’art. 329f CO, ont droit aux allocations familiales durant toute la durée du congé de maternité. Cela est le cas lorsqu’elles remplissent les conditions d’octroi de l’allocation de maternité de l’ordonnance sur l’adaptation des allocations pour perte de gain, mais aussi

lorsqu’elles ne remplissent pas ces conditions, par exemple parce qu’elles ne sont pas encore soumises à la cotisation obligatoire au sens de l’AVS. Leur droit aux allocations familiales est aussi indépendant de leur droit au salaire.

Conformément à l’art. 329e CO, les travailleurs de moins de 30 ans ont droit à certaines conditions à un congé pour activités de jeunesse d’une semaine par année civile, pendant lequel le salaire peut, mais ne doit pas, être versé. Les allocations familiales doivent continuer d’être versées pendant un congé pour activités de jeunesse.

Al. 3

Des employeurs qui ont beaucoup de salariés, notamment dans le secteur public mais aussi dans de grandes entreprises, ne souscrivent pas d’assurance

d’indemnités-journalières et préfèrent, en cas de maladie, continuer de verser sur leurs ressources propres le salaire, souvent au-delà de l’expiration du droit au salaire selon le CO. Des cotisations auprès des caisses de compensation pour allocations familiales sont également payées sur ces salaires. Le droit aux allocations familiales doit dès lors dans ces cas être garanti tant que l’employeur paye sur ses ressources propres au moins 80% du salaire et ne perçoit pour ce faire aucune prestation d’assurance. Ceci est également valable lorsque l’employeur paye des congés plus généreux que ce que prévoit le CO par exemple en cas de naissance ou pour suivre une formation professionnelle.

Al. 4

Aux termes de l’art. 338 CO, en cas de décès d’un travailleur qui laisse un conjoint ou des enfants mineurs, l’employeur doit payer le salaire pendant deux mois encore si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pendant un mois sinon.

Il est justifié de fixer de manière générale le droit aux allocations familiales en cas de décès à trois mois, ce que prévoient déjà aujourd’hui de nombreuses législations cantonales.

Liens avec les prestations d’autres assurances sociales

L’art. 10 du projet d’ordonnance règle, comme on l’a vu, les questions relatives à l’empêchement de travailler, aux congés et au décès. Il n’y a pas besoin d’autres

14 RS 834.1