Rapport explicatif

Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

Il n’est pas nécessaire de compléter l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 199322 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux, car la statistique des

allocations familiales est explicitement prévue par la LAFam et l’OAFam.

Annexe : Modification du droit en vigueur

1. Ordonnance-cadre du 20 décembre 200023 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)

Art. 10

Al. 1

Principe du droit aux allocations familiales fixé dans la LAFam

Al. 2

L’un des principes de la révision de l’ordonnance-cadre LPers est le maintien du niveau actuel des allocations familiales versées au personnel fédéral. Comme les allocations familiales de la plupart des cantons sont inférieures aux allocations pour charge d’assistance actuelles au sens de l’ordonnance-cadre, des allocations

complémentaires sont versées. La loi sur les allocations familiales et ses dispositions d’exécution sont applicables par analogie pour le versement des allocations

familiales et, sous réserve de dérogations prévues dans des dispositions d’exécution spécifiques ou dans des conventions collectives de travail, des allocations

complémentaires. Pour ce qui est du droit aux allocations versées aux travailleurs de l’agriculture (qui peuvent comprendre aussi des collaborateurs de l’administration fédérale travaillant dans l’agriculture, tels que les collaborateurs des stations de recherche), l’art. 18 de la loi sur les allocations familiales renvoie à la loi sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA). Elle indique ainsi que ces travailleurs ont droit à des allocations complémentaires pour autant qu’ils aient droit aux

allocations familiales au sens de la LFA.

Al. 3

Au cas où l’allocation familiale est inférieure aux montants indiqués à l’al. 3,

l’employé bénéficie d’allocations complémentaires. Les montants indiqués aux lettres a et b correspondent au montants minimaux actuels mentionnés dans l’ordonnancecadre LPers en vigueur, l’allocation pour formation professionnelle correspond à ceux indiqués dans la loi sur les allocations familiales.

Al. 4

L’al. 4 précise que le droit aux allocations familiales est lié au droit aux allocations familiales.

22 RS 431.012.1

23 RS 172.220.11