Rapport explicatif
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 22 pages
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part, le beau-père ou la belle-mère prend aussi personnellement part à l’éducation de l’enfant.
Cette condition est moins stricte que celles qui sont posées pour le versement d’une rente d’orphelin après la mort du beau-père ou de la belle-mère. Ici, le beau-fils ou la belle-fille est placé dans la même situation que l’enfant recueilli, et par conséquent la gratuité doit être prévue.
Al. 2
La loi fédérale du 18 juin 20049 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat LPart) prévoit à l’art. 27, al. 1, l’obligation d’assister de façon appropriée l’autre partenaire dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et dans l’exercice de l’autorité parentale. C’est pourquoi, l’enfant du partenaire est considéré comme un enfant du conjoint.
Art. 5 Enfants recueillis (art. 4, al. 1, let. c, LAFam)
S’agissant des conditions pour les parents nourriciers, elles doivent être reprises de celles qui règlent dans l’AVS le droit des enfants recueillis à une rente pour enfant ou à une rente d’orphelin. Actuellement, la plupart des cantons partent aussi de cette condition. Les enfants recueillis doivent être accueillis durablement dans le ménage à des fins d’entretien et d’éducation. L’accueil à la journée est insuffisant. Le lien nourricier doit en outre être gratuit, ce qui est le cas lorsque le montant des
prestations fournies aux parents nourriciers par des tiers couvre moins du quart des frais d’entretien effectifs (Directive sur les rentes, ch. 3307 ss). Conformément à la règle applicable dans l’AVS, il n’est pas nécessaire que l’enfant recueilli soit mineur.
Art. 6 Prise en charge de manière prépondérante de l’entretien (art. 4, al. 1, let. d LAFam)
Pour le droit aux allocations familiales pour les petits-enfants et les frères et sœurs, la LAFam s’appuie sur le critère de l’entretien assumé de manière prépondérante et n’exige pas que les enfants soient accueillis gratuitement. Les conditions sont donc moins strictes que celles qui règlent dans l’AVS le droit des enfants recueillis à une rente pour enfant ou à une rente d’orphelin. Un droit aux allocations familiales existe si les contributions d’entretien versées par des tiers ne dépassent pas la rente
d’orphelin maximale. La rente d’orphelin maximale couvre avec ses 884 francs par mois une bonne moitié de l’entretien de l’enfant, si on estime à 1500 francs par mois la somme nécessaire. Dans la pratique, cela ne concernera que très peu de cas.
Art. 7 Conditions d’octroi des allocations familiales pour les enfants vivant à
l’étranger (art. 4, al. 3, LAFam)
Presque tous les cantons restreignent aujourd’hui de façon plus ou moins marquée le droit aux allocations pour les enfants vivant à l’étranger. Il doit en aller de même sous le régime de la LAFam, le Parlement ayant toutefois laissé au Conseil fédéral le soin de régler le détail de ces restrictions. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui dans