Rapport explicatif

Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages

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solution plus large en interdisant l’offre gratuite de marchandises ou de services lorsque la demande d’obtention de celle-ci n’est pas distincte du bon de commande31. Si l’on la transpose dans la pratique des éditeurs d’annuaires, cela signifie que le formulaire de commande ne peut pas comporter de la publicité pour des inscriptions gratuites mêlées à des inscriptions payantes.

L’Union européenne n’a édicté aucune réglementation spéciale régissant les activités commerciales des éditeurs d’annuaires. Comme en Suisse, on y applique l’interdiction générale d’induire en erreur inscrite dans la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative32.

Réglementation des systèmes boule de neige

La directive sur les pratiques commerciales déloyales33 doit être appliquée par les Etats membres depuis le 12 décembre 2007. Elle s’applique uniquement aux pratiques commerciales déloyales dans la relation entre le fournisseur et le consommateur (selon le principe B2C, Business to Consumer). A l’instar de la LCD, elle comprend des dispositions générales, des dispositions interdisant les pratiques commerciales déloyales, y compris les omissions trompeuses, et les méthodes de vente agressives. Dans son annexe I, la directive inventorie 31 pratiques commerciales trompeuses ou agressives réputées déloyales en toutes circonstances. Le système boule de neige y est qualifié de déloyal au chiffre 14, sous le libellé suivant : « Créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits ».

L’Allemagne, l’Autriche et le Liechtenstein ont mis en œuvre la directive sur les pratiques commerciales déloyales et, dès lors, ont introduit une disposition sur les systèmes boule de neige dans la législation correspondante. L’Italie a adopté une nouvelle loi interdisant les pratiques commerciales déloyales, tandis que la France a élargi sa législation sur la protection des consommateurs.

Conditions générales (CG)

En vertu de la directive concernant les clauses abusives34, les Etats membres sont tenus d’édicter les réglementations nécessaires. La clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat (art. 3). L’art. 8, let. b, LCD est parfaitement conforme à l’article précité de la directive. Toutefois, dans l’annexe de la directive figure une liste non exhaustive de dispositions pouvant être qualifiées d’abusives. Relevons, à titre d’exemple, la clause ayant pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci. Alors que le champ d’application de la directive est limité aux clauses abusives concernant les

31 Art. 23, ch. 14, de la loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

32 Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée), JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

33 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales), JO L 149 du 11.6.2005, p. 22 ss. 34 Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO L 095 du 21.4.1993, p. 29. 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 15/27