Rapport explicatif

Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages

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• Pour juguler le phénomène des arnaques à l’annuaire, il y a lieu d’interpréter la clause générale du droit de la concurrence déloyale (art. 2 LCD) et la disposition interdisant d’induire en erreur (art. 3, let. b, LCD) de manière à favoriser la loyauté de la concurrence. Mais les tribunaux craignent souvent d’exercer leur pouvoir d’appréciation qui exige d’eux une interprétation de ces dispositions de principe et, de ce fait, protègent l’auteur plutôt que la victime. Par ailleurs, les arnaques à l’annuaire ont incontestablement atteint des sommets dans le classement des méthodes commerciales dénoncées. La statistique faisant l’objet de l’annexe 1 du présent rapport en fournit l’illustration, en montrant que, durant ces trois dernières années, les arnaques à l’annuaire constituent nettement plus de la moitié de l’ensemble des réclamations adressées au SECO. Plus de 90% d’entre elles émanent de l’étranger et concernent des entreprises établies en Suisse mais dont les offres douteuses ne touchent pas le marché suisse. La Commission suisse pour la loyauté a intitulé « L’année des annuaires douteux » le communiqué de presse daté de février 2006 qui accompagnait son rapport annuel 2005. Plus d’un quart de l’ensemble des réclamations qu’elle a enregistrées concernaient des offres d’inscription dans des annuaires et des répertoires. Selon son rapport annuel 2007, 14,2% des réclamations déposées en 2007 portaient sur de telles offres23.

L’affaire de la société XY de Zoug illustre la difficulté pour les tribunaux d’appliquer les dispositions de principe de la LCD. Dès 1993, cette société a envoyé à des entreprises à travers le monde des factures dissimulant une offre d’inscription dans un annuaire. Bon nombre de ces entreprises, principalement celles dont le travail est réparti dans plusieurs secteurs, ont pensé avoir en mains une facture pour des prestations dont elles ont bénéficié et se sont acquittées du montant inscrit, concluant ce faisant un contrat d’inscription de plusieurs années. La procédure pénale ouverte par la Confédération s’est terminée après plus de huit ans, le Tribunal fédéral estimant que les offres utilisées par les accusés étaient de nature à provoquer une erreur24. Une série de formulaires n’ont pu être vérifiés en raison de la prescription. Conclusion : la société XY AG a pu continuer de pratiquer ses méthodes abusives durant plus de huit ans. Introduire dans la LCD une disposition définissant les exigences fondamentales relatives à la transparence des obligations contractuelles, du prix et de la durée du contrat créera la sécurité juridique voulue et aidera le tribunal à se prononcer rapidement.

• La nécessité de réglementer les systèmes boule de neige est avérée. Comme relevé précédemment, ils sont interdits depuis les années 30 du siècle dernier par l’OLLP au titre d’opérations analogues aux loteries, parce que des esprits ingénieux tentent régulièrement d’y avoir recours pour gagner rapidement de l’argent. Relevons également les mises en garde que l’Office fédéral de la justice publie à ce sujet lorsqu’un nouveau procédé boule de neige apparaît sur le marché25. Dans le projet qui nous concerne, il s’agit de transférer l’interdiction des systèmes boule de neige dans la LCD.

• Le développement relatif à une réglementation efficace des conditions générales dans la LCD est présenté sous les ch. 1.1 et 1.2. du présent rapport. A titre de simple rappel, les conditions générales sont déjà réglées dans la LCD, à l’art. 8, de sorte qu’il est plus logique d’améliorer l’efficacité de la norme en la reformulant dans ce même contexte que de le faire par le biais de diverses lois spéciales (par ex. loi sur le contrat d’assurance).

23 Rapport annuel 2007 de la Commission suisse pour la loyauté, p. 22 ; voir www.lauterkeit.ch.

24 ATF 129 IV 49 (consid. 2.5); également in : sic! 4/2003, 354 ss.

25 Communiqués de presse du 13.8.2001 concernant Noni-Saft et du 10.9.2002 concernant la participation à des cercles de dons ; http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/dokumentation/medieninformationen/2002/2002-09- 10.html et http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/dokumentation/medieninformationen/2002/2002-09-10.html. 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 12/27