Rapport explicatif

Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages

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• Une grande partie de la population ne comprend pas que la Confédération ne puisse intenter une action que lorsque les entreprises ou les consommateurs victimes de pratiques commerciales déloyales sont établis à l’étranger et qu’elle ne puisse pas le faire lorsque ceux-ci se trouvent en Suisse. Le projet vise à corriger cette situation perçue comme une discrimination injustifiée, et à créer des droits identiques. Il confère à la Confédération la possibilité d’agir dans une certaine mesure contre les pratiques déloyales, indépendamment du fait qu’elles soient déployées en Suisse ou à l’étranger. La menace devra être collective : la Confédération ne pourra pas agir pour protéger des intérêts individuels. Aujourd’hui, la Confédération n’est habilitée à intenter une action ou à déposer une plainte pénale que lorsqu’elle le juge nécessaire pour protéger la réputation de la Suisse à l’étranger et que les personnes qui ont le droit d’intenter action résident à l’étranger26. L’objectif de cette disposition est de permettre de lutter contre les pratiques déloyales exercées depuis la Suisse qui visent des personnes à l’étranger et qui sont susceptibles d’entacher la réputation de la Suisse27. Le SECO, à qui est déléguée la qualité pour agir28, a déjà intenté ou déposé une multitude d’actions ou de plaintes, qui portaient principalement sur des pratiques commerciales déloyales concernant la vente de produits ésotériques et pseudo-médicaux, des jeux de hasard, des promesses de gain, des offres d’inscription dans des registres privés d’entreprises et de marques, etc. Comme les possibilités d’intervention de la Confédération sont limitées aux cas transfrontières, il y a discrimination des consommateurs suisses, qui ne peuvent pas compter sur une intervention de l’Etat lorsqu’ils sont victimes de pratiques commerciales déloyales d’une certaine ampleur. Il est déjà arrivé que la Confédération doive se fonder sur la réclamation d’une personne lésée à l’étranger pour pouvoir accorder une certaine protection aux victimes en Suisse29.

Au lieu d’étendre la qualité pour agir de la Confédération, qui est liée aux instruments de procédure que fournit la LCD aux plaignants privés, on pourrait envisager de soumettre les pratiques commerciales déloyales portant atteinte à des intérêts collectifs au droit pénal administratif de la Confédération. En pareil cas, l’instruction pénale ne ressortirait plus aux cantons, mais serait confiée aux autorités fédérales. Cette variante a été abandonnée car elle entraînerait une sorte de superposition administrative.

On pourrait aussi confier la défense des intérêts collectifs à des organismes privés contre une indemnisation, ce qui pourrait inciter financièrement les associations professionnelles ou les organisations de consommateurs à saisir les tribunaux des cas de pratiques commerciales déloyales d’une certaine ampleur. Le projet écarte ce modèle parce qu’il s’agit de préserver les intérêts publics qui ne sont pas identiques à ceux défendus par les organisations économiques et les organisations de consommateurs. De plus, les autorités fédérales disposent de l’expérience nécessaire dans l’application de la LCD et ont acquis un grand savoir-faire dans la procédure régissant la qualité d’agir de la Confédération en vue de protéger la réputation de la Suisse, de sorte qu’elles peuvent mieux utiliser les synergies créées.

Récemment, des pratiques commerciales douteuses sont apparues, appelées arnaques sur internet, qui en très peu de temps ont provoqué un très grand nombre de victimes. Dans de tels cas, les autorités fédérales devraient pouvoir informer le public en citant nommément

26 Art. 10, al. 2, let. c, LCD en relation avec l’art. 23 LCD.

27 FF 1992 I 340

28 Art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 17 février 1993 concernant le droit de la Confédération d’intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale, RS 241.3. 29 Le cas cité le 18 décembre 1995 lors de l’heure des questions au Conseil national est exemplaire (95.5222 – Q Gysin Hans Rudolf. Pratiques commerciales de l’entreprise Vidamed. Image de la Suisse). 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 13/27