Rapport explicatif
Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
1 Grandes lignes du projet
1.1 Contexte Genèse
Plusieurs initiatives ont été entreprises ces dernières années pour améliorer quelques points de la loi contre la concurrence déloyale. Ces propositions de modification faisaient presque toutes partie de paquets législatifs importants1. Or ces projets – citons ceux relatifs au renforcement de la protection des consommateurs en matière de commerce électronique (2000), à la révision totale de la loi sur les loteries (2002-2004) et à la modification de la loi fédérale sur l’information des consommatrices et des consommateurs (LIC, 2005) – n’ont pas abouti pour diverses raisons, de sorte que les adaptations de la LCD qui en résultaient n’ont pas été réalisées. L’objectif de la présente modification de la LCD est de reprendre divers éléments des projets de révision de la loi sur les loteries et de la LIC, et de les compléter de quelques aspects nouveaux. Contrairement aux principaux points des projets de loi abandonnés, les dispositions de la LCD n’ont suscité aucune critique de fond lors des procédures de consultation. Par ailleurs, le 22 novembre 2006, le Conseil fédéral a décidé, lorsqu’il a suspendu le projet de réglementation sur le marketing sauvage, de créer, à l’occasion de la prochaine révision de la LCD, les bases juridiques permettant l’échange d’informations avec les autorités de surveillance étrangères en matière de concurrence déloyale.
La LCD actuelle
L’un des objectifs majeurs de la révision de la LCD de 1986 était de mettre en lumière la tridimensionnalité du droit de la concurrence déloyale (égale valeur des intérêts de l’économie, des consommateurs et de la collectivité). La loi protège donc la concurrence loyale dont les distorsions par des pratiques déloyales nuisent non seulement aux concurrents mais aussi aux consommateurs (art. 1 LCD). Est donc déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Les pratiques commerciales déloyales visées sont mentionnées dans la clause générale et décrites à travers une série d’éléments constitutifs (art. 3 à 8 LCD).
La LCD est axée sur le droit civil, bien que la violation de certaines dispositions puissent avoir des conséquences pénales, sur plainte d’une personne ayant qualité pour agir. Les actions civiles et les plaintes pénales doivent être portées devant les tribunaux cantonaux compétents ou les autorités de poursuite pénale. Elles peuvent être intentées ou déposées par des personnes dont les intérêts économiques sont touchés (concurrents et clients quelconques), mais aussi par des associations professionnelles ou économiques et par les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs (art. 9 et 10 LCD). La Confédération a elle aussi, depuis 1992, qualité pour agir lorsqu’elle le juge nécessaire pour protéger la réputation de la Suisse à l’étranger et que les personnes qui ont le droit d’intenter action résident à l’étranger (art. 10, al. 2, let. c, LCD). Elle est liée à cet égard aux instruments que fournit la LCD aux associations professionnelles et économiques ainsi qu’aux associations de protection des consommateurs: les actions de droit civil prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, LCD et le droit de déposer une plainte pénale inscrit à l’art. 23 LCD.
Le volet de la LCD qui touche au droit administratif (art. 16 à 20) régit l’indication des prix au consommateur. Il vise à lutter contre les abus d’absence d’indication ou d’indication
1 La seule exception est l’avant-projet du 17 mai 2006 concernant l’adaptation de la LCD en vue du Championnat d'Europe de football 2008 (marketing sauvage). 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 4/27