Rapport explicatif
Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
(notablement) au régime légal applicable directement ou par analogie. L’élément caractérisant la déloyauté est la violation de la bonne foi. Tel peut être le cas lorsque les conditions générales sont présentées ou formulées de manière trompeuse, pas claire, confuse ou pas transparente. L’effet de surprise provoqué par les conditions générales peut également être examiné sous l’angle de la bonne foi.
• elles prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle
qui découle de la nature du contrat (let. b). C’est le cas lorsque les droits et obligations convenus par contrat créent un déséquilibre flagrant au détriment d’une partie. En règle générale, ce sont les acteurs économiques plus faibles (PME, consommateurs) qui peuvent se retrouver dans la position de la partie défavorisée. La let. b rend possible un contrôle abstrait du contenu des conditions générales.
La proposition de correction de l’art. 8 s’appuie largement sur la disposition actuelle, formellement mais pas matériellement. Il importe donc de ne pas lire la disposition modifiée dans son contexte historique51 mais de l’interpréter sous un angle nouveau. Du point de vue historique, la let. a était liée aux contrats nommés (et aussi aux contrats mixtes) et la let. b aux contrats sui generis. Aujourd’hui, avec le projet, cette distinction ne joue plus de rôle : les contrats innommés peuvent faire l’objet d’un contrôle des conditions générales et les conditions générales des contrats nommés peuvent tomber sous le coup de la let. b. Concernant cette seconde hypothèse, il pourrait s’agir par exemple d’un contrat avec un médecin (mandat) qui exclurait sa responsabilité pour les dommages à la personne.
L’art. 2 LCD définit les relations légales essentielles en termes de concurrence. Ainsi, la loi s’applique aux comportements qui influent sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L’art. 8 LCD est applicable par analogie aux rapports entre fournisseurs et clients à tous les échelons du circuit économique.
Pour la grande majorité de la doctrine, les violations de l’art. 8 LCD entraînent la nullité des clauses concernées52. Pour le contrat dans son ensemble, il est possible, lorsque l’utilisation de conditions générales abusives est illicite (art. 2 LCD), d’invoquer la règle de la nullité partielle prévue à l’art. 20, al. 2, CO.
Art. 10, al. 3 à 5 (nouveaux)
L’al. 3 développe la qualité pour agir conférée actuellement à la Confédération, qui s’applique à des états de fait commis à l’étranger53 et l’étend aux états de fait commis en Suisse. La Confédération peut intenter les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, LCD, lorsqu’elle le juge nécessaire pour protéger l’intérêt public. L’intérêt public est en cause :
• comme jusqu’ici, lorsque la réputation de la Suisse à l’étranger est menacée ou subit une
atteinte et que les personnes touchées résident à l’étranger, ou
• comme proposé dans le projet, lorsque les intérêts de plusieurs personnes ou d’un groupe
de personnes appartenant à un secteur économique ou d’autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.
La Confédération pourra faire usage de son droit d’intenter une action au niveau national à la condition que des intérêts collectifs soient l’objet d’une menace ou subissent une atteinte, ce
51 FF 1983 II 1105 à 1108 ; au sujet de la genèse de l’art. 8 LCD, cf. Baudenbacher, op. cit. (note 8), N 23 ss. ad art. 8.; au sujet de l’analyse de l’art. 8 actuel, ibidem, N 42 ss.
52 Lucas David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 3e éd., Berne 1997, N 244 ; Baudenbacher, op. cit. (note 8), N 59 ad art. 8.
53 Art. 10, al. 2, let. c, LCD. 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 19/27