Rapport explicatif

Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages

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• Bases juridiques pour la coopération avec les autorités de surveillance étrangères concernant les pratiques commerciales déloyales transfrontières (art. 21/22 P-LCD)

Les bases juridiques pour la coopération avec les autorités de surveillance étrangères s’inspirent de dispositions similaires figurant dans d’autres lois20. Les autorités étrangères concernées sont, par la nature des choses, les autorités compétentes en matière de concurrence déloyale et de protection des consommateurs. Pour éviter toute confusion, à l’image de ce qui s’est produit lors des consultations menées dans le cadre de la révision de la LIC en 2005, il y a lieu de préciser la chose suivante : l’échange d’informations avec les autorités de surveillance étrangères porte sur l’unique domaine pour lequel la qualité pour agir prévue à l’art. 10 LCD est conférée à la Confédération. Il ne s’agit donc pas de l’entraide administrative ou judiciaire relative aux domaines classiques de la LCD qui tendent à la protection individuelle (par ex. confusion avec une autre marque, protection des prestations, dénigrement du concurrent).

La création des bases juridiques nécessaires à l’échange d’informations tient également compte de l’évolution intervenue au sein de l’Union européenne et de l’OCDE : la première a défini des mesures pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales transfrontières21 et la seconde en a aussi élaborées sous forme de réglementation non contraignante (Soft Law)22.

• Légère adaptation dans la partie consacrée au droit pénal (art. 23, al. 3, P-LCD)

Lorsque la Confédération introduit une procédure pénale au moyen d’une plainte, elle doit pouvoir non seulement bénéficier de la qualité de partie, avec tous les droits qui s’y rapportent, mais aussi introduire un recours.

1.2.3 Amélioration de la transparence des prix des prestations de services (art. 16 P-

LCD)

Le présent projet introduit un changement de système pour l’indication des prix des prestations de services : il propose de soumettre également celles-ci à l’obligation d’indiquer les prix, comme c’est déjà le cas pour les marchandises. Le Conseil fédéral édictera ensuite, dans l’ordonnance d’exécution, une liste d’exceptions de prestations de services pour lesquelles une application de la loi est problématique ou qui relèvent du droit spécial (par ex. offres sur mesure, prestations en matière d’assurance). Le but est d’éviter d’étendre à l’infini la liste des prestations de services soumises. L’obligation d’indiquer les prix s’applique uniquement aux offres de prestations de services qui s’adressent aux consommateurs.

1.3 Développement et évaluation de la solution proposée

Le renforcement à la fois de la protection matérielle de la concurrence loyale et de l’application du droit permettra d’améliorer les conditions générales du droit de la concurrence et de renforcer ainsi le concept de concurrence loyale et donc sa qualité. Les modifications proposées sont développées sous les chiffres 1.1 et 1.2. Les points suivants méritent qu’on s’y arrête à titre complémentaire :

20 Cf. par ex. l’art. 142 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.31), l’art. 22 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (RS 444.1), l’art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l’application de sanctions internationales (RS 946.231).

21 Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs), JO L 364 du 9.12.2004 ; modifié par la directive 2007/65/CE, JO L 332 du 18.12.2007, p. 27. 22 Lignes directrices de l’OCDE régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontières frauduleuses et trompeuses, juin 2003. 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 11/27