Rapport explicatif
Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages
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matière figurant dans de récentes lois fédérales56. Pour l’essentiel, le destinataire des données doit accorder la réciprocité et ne traiter les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales.
Les actes d’entraide judiciaire se déterminent sur la base des normes applicables en la matière. Une citation de ces normes dans la LCD n’aurait qu’un caractère déclaratoire et n’est donc pas nécessaire. Si dans un cas particulier il existe le soupçon que la voie de l’entraide administrative contournerait les exigences de l’entraide judiciaire, l’autorité compétente devra prendre contact avec l’OFJ/Entraide internationale avant de procéder à l’entraide administrative ; si le soupçon persiste, il y aura lieu d’exiger de l’autre Etat la garantie que les données ne seront pas utilisées dans une procédure pénale pour laquelle l’entraide judiciaire serait exclue en raison de la nature de l’acte.
Art. 23, al. 1 et 3 (nouveaux)
L’al. 1 est simplement complété par l’insertion des deux nouveaux éléments constitutifs d’infraction visés à l’art. 3a et 3b. En cas d’infraction à ces deux dispositions, la peine encourue est la même que celle prévue pour les autres faits pénaux visés à l’art. 23.
L’al. 3 confère à la Confédération, dans la mesure où celle-ci peut intenter une action, la qualité de partie, avec tous les droits qui s’y rapportent, et l’autorise à former recours.
Art. 27, al. 2
Cette disposition impose aux autorités cantonales de communiquer en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu liés à la LCD au Département fédéral de l’économie.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
Si la coopération internationale dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales transfrontières et la surveillance de l’exécution de la loi en matière d’indication des prix57, qui englobera également les prestations de services, peut être déployée avec les effectifs actuels des services concernés, les conséquences de l’extension de la qualité pour agir de la Confédération relèvent de l’inconnu. En se basant sur les expériences faites à ce jour en matière d’affaires déloyales d’une certaine ampleur, de nature à compromettre l’intérêt public, on peut estimer nécessaire, en gardant le sens des réalités, de prévoir deux postes supplémentaires pour être en mesure de procéder aux interventions à mener en Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin.
3.2 Conséquences pour les cantons et communes
La poursuite pénale menée en vertu de la LCD et l’OIP incombe aujourd’hui déjà aux cantons. Etendre la qualité pour agir dont dispose la Confédération pourrait provoquer une surcharge des autorités de justice et de poursuite pénale. Mais il convient de relever qu’une action civile ou une plainte pénale demeure le moyen de dernier recours lorsque les avertissements seront restés lettre morte ou que les négociations avec les auteurs des pratiques déloyales n’auront pas abouti. Eu égard aux expériences faites à ce jour avec la qualité pour agir de la Confédération pour protéger la réputation de la Suisse, les cas ayant donné lieu à
56 Cf. art. 142 de la loi sur les placements collectifs, RS 951.31 ; art. 38 de la loi sur les bourses, RS 954.1 ; art.
22 de la loi sur le transfert des biens culturels, RS 444.1 ; art. 7 de la loi sur les embargos, RS 946.231 ; art. 31 de la loi sur le blanchiment d’argent, RS 955.0.
57 Art. 23 OIP. 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 22/27