Rapport explicatif
Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages
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1.2.1 Renforcement de la protection matérielle contre la concurrence déloyale
Il convient essentiellement d’introduire deux nouveaux éléments constitutifs dans la loi et de revoir la formulation d’une disposition existante en vue de la rendre plus efficace.
• Nouvelle norme fixant clairement le cadre dans lequel les offres d’inscription dans des répertoires ont un caractère loyal (art. 3a P-LCD)
Cette nouvelle norme énumère les différents éléments qui doivent impérativement figurer dans une offre d’inscription dans un répertoire d’adresses ou un registre professionnel, à savoir le caractère onéreux de l’offre, la durée du contrat, le prix total en découlant et la diffusion de la publication et le mode de publication. Ces informations doivent être indiquées en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible. L’envoi de factures pour l’inscription dans un registre doit être interdit si une commande n’a pas été préalablement passée. La nouvelle disposition s’inspire des principes du Tribunal fédéral en matière de factures dissimulant une offre13 et du code de déontologie de l’Union suisse des éditeurs d’annuaires et de banques de données14.
• Nouvel élément constitutif décrivant la déloyauté des systèmes boule de neige (art. 3b P-LCD)
Réglée aujourd’hui dans l’OLLP, l’interdiction des systèmes de distribution appliquant le procédé dit « boule de neige, avalanche ou pyramidal » sera transférée dans la LCD. Il s’agira toutefois d’introduire dans la loi une liste de critères qui permette d’opérer une meilleure distinction entre les systèmes boule de neige illégaux et les systèmes légaux dits de « marketing à paliers multiples » (Multi-Level-Marketing). La plupart des systèmes boule de neige ou pyramidaux consistent en une redistribution agressive de sommes d’argent de la base vers le sommet de la pyramide, laquelle est fréquemment combinée à une distribution spéciale de marchandises ou de prestations de services et donc dissimulée. Dans les pays qui nous entourent, les systèmes boule de neige sont généralement réglés dans le droit de la concurrence déloyale ou le droit de la protection des consommateurs. Introduire la réglementation de cette matière dans la LCD fait donc sens.
• Reformulation de la disposition sur les conditions générales pour la rendre plus efficace (art. 8 LCD)
Si l’on reformule la disposition de la LCD consacrée aux conditions générales, entre autres en supprimant le passage « qui sont de nature à provoquer une erreur », il sera alors possible d’effectuer, en plus du contrôle des modalités de conclusion du contrat, un contrôle abstrait de la teneur des conditions générales. Autrement dit, le juge pourra déclarer que des conditions générales sont déloyales en se fondant sur leur contenu. La disposition modifiée correspond à l’intention exprimée par le Conseil fédéral dans sa réponse à la motion de la Commission des affaires juridiques, minorité Leuthard15, même si elle n’est pas tout à fait identique à celle qu’il a proposée auparavant16. Il est vrai qu’une partie de l’opinion exprimée dans la doctrine penche en faveur d’une réglementation des conditions générales dans le droit des obligations ou dans une loi spéciale, mais la modification prévue ici a l’avantage de la concision. Enfin, il est judicieux de régler le problème là où une réglementation centrale est en place, d’autant plus qu’il serait peu rationnel d’introduire des règles spécifiques dans plusieurs lois spéciales
13 ATF 129 IV 49 (consid. 2.5); également in : sic! 4/2003, 354 ss.
14 Ehrenkodex für die Mitglieder des Schweizerischen Adressbuch- und Datenbankverleger-Verbands (ch. 7) ; www.sadv.ch/html/ehrenkodex_sadv.html
15 Voir la note 7.
16 Message du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), FF 1983 II 1130 s. 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 9/27