Rapport explicatif

Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

Conditions générales (CG)

La création d’instruments législatifs permettant de lutter efficacement contre les conditions générales abusives relève des demandes réitérées de la Commission fédérale de la consommation (CFC)6. Elle a aussi fait l’objet régulièrement d’interventions parlementaires7. Dans sa réponse à la motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (02.461), minorité Leuthard (cf. note 7), le Conseil fédéral s’est déclaré disposé à examiner la possibilité de modifier le droit suisse en vue de renforcer le système de contrôle concret et abstrait de la teneur des conditions générales. Il a laissé entrevoir une telle solution dans le cadre de la révision de la LIC, qui proposait de renoncer à l’exigence de la tromperie dans l’art. 8 LCD, également parce que le contrôle abstrait du contenu est déjà prévu dans les art. 8 à 10 LCD. Dans le cadre de l’avant-projet de révision de la LIC, le Conseil fédéral a fait sienne la proposition du groupe de travail interdépartemental, qui voulait entièrement réglementer les conditions générales dans le droit des obligations. En raison des résultats extrêmement controversés de la procédure de consultation, il a décidé de ne pas poursuivre le projet de révision de la LIC en novembre 2005, de sorte que la situation juridique liée aux conditions générales attend toujours une solution. Aux termes de l’actuel art. 8 LCD, les conditions générales préalablement formulées ne sont utilisées de manière déloyale que si elles sont de nature à provoquer une erreur au détriment d’une partie contractante et qu’elles dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie, ou prévoient une répartition des droits et des obligations s’écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat. La doctrine considère cette disposition comme un moyen inapproprié pour lutter contre les conditions générales abusives en raison du passage « qui sont de nature à provoquer une erreur »8, lequel empêche notamment un contrôle abstrait de la teneur de conditions générales comme prévu initialement9. Il n’est ainsi pas possible de qualifier de déloyales des conditions générales formulées au détriment d’une des parties en invoquant leur teneur abusive.

• Lacunes dans l’application du droit

L’application du droit mis en place est essentielle si l’on veut que la législation soit efficace. La meilleure des réglementations ne servira à rien si elle n’est pas appliquée. La LCD souffre de deux points faibles responsables de son application lacunaire :

Premièrement, l’application à l’échelon national est entièrement confiée au secteur privé. Le droit actuel permet à la Confédération d’intervenir contre les pratiques commerciales déloyales uniquement lorsqu’une personne ou une entreprise de Suisse menace les intérêts économiques d’entreprises ou de clients résidant à l’étranger et, ce faisant, porte atteinte à la réputation de la Suisse à l’étranger (art. 10, let. 2, let. c, LCD). Les entreprises et les consommateurs résidant en Suisse sont donc moins bien protégés que ceux qui résident à l’étranger. En général, le risque des coûts du procès est trop important pour une entreprise ou un client menacé de tromperie pour qu’il décide d’ester en justice dans le but altruiste de préserver d’autres victimes éventuelles d’une concurrence déloyale. C’est uniquement lorsque des intérêts individuels importants sont en jeu qu’un concurrent ou un client est prêt à intenter

6 La dernière recommandation émise à ce sujet à l’attention du Conseil fédéral date du 6 novembre 2007. La commission avait déjà formulé des recommandations le 12 juin 1997 et le 3 juin 2003.

7 Motion de la Commission des affaires juridiques du CN (02.461), minorité Leuthard, du 23 juin 2003 concernant le réexamen des conditions générales, que le Conseil national a transmis le 3 octobre 2003 sous forme de postulat. Egalement initiative parlementaire Sommaruga Simonetta du 20 décembre 2006 (06.489) intitulée « Prévenir les règles abusives figurant dans la rubrique écrite en petits caractères ».

8 Cf. Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), St- Gall/Berlin 2000, N 23 ss ad art. 8 ; M. M. Pedrazzini/F. A. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2e éd., Berne 2002, ch. 12.02.

9 Message du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), FF 1983 II 1130 s. 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 7/27