Rapport explicatif
Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages
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(par ex. dans la loi sur le contrat d’assurance). Qui plus est, dans la LCD, la qualité pour agir est confiée aux organisations de consommateurs17.
1.2.2 Meilleure application de la loi
L’extension du droit d’intenter action de la Confédération et la création des bases juridiques nécessaires à l’échange d’informations avec les autorités étrangères compétentes en matière de concurrence déloyale sont au cœur de ce chapitre.
• Extension du droit d’intenter action de la Confédération (art. 10, al. 3 ss, P-LCD)
La Confédération doit pouvoir ester en justice non seulement lorsque des pratiques commerciales déloyales portent atteinte à la réputation de la Suisse à l’étranger (actuel art. 10, al. 2, let. c, LCD), mais aussi lorsque des intérêts collectifs sont affectés à l’intérieur du pays. Il est ainsi plus facile de défendre les intérêts des PME et des consommateurs suisses qui seraient menacés par des pratiques commerciales déloyales commises en Suisse et à l’étranger. Par intérêts collectifs, on entend les intérêts qui ne concernent ni le statut juridique ni les intérêts économiques d’une personne physique ou morale menacée par une pratique commerciale déloyale. On pense essentiellement aux intérêts menacés de plusieurs personnes : il pourrait s’agir d’une certaine classe d’âge (jeunes, personnes âgées), d’une branche déterminée, voire de la collectivité. Il y a également lieu de protéger la concurrence loyale en tant qu’institution, car il en est fait peu cas au vu de l’importance accordée aux actions individuelles.
Par ailleurs, la Confédération doit avoir la possibilité d’informer le public du comportement déloyal d’une entreprise en citant son nom, dans la mesure où la protection de l’intérêt public l’exige. Elle pourrait ainsi éviter des dommages et, dans des cas de déloyauté d’une certaine ampleur, endiguer les vagues de réclamations qui pourraient déferler.
Enfin, il y a lieu de relever que, lorsque la Confédération fait usage de sa qualité pour agir, c’est la LCD suisse qui doit être appliquée. Par le passé, cette question a souvent été sujette à controverse lorsque la Confédération a intenté une action civile en constatation du caractère illicite ou en cessation en se fondant sur un état de fait à l’étranger. En effet, la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)18 prévoit qu'en cas de prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale, c’est le principe du résultat qui s’applique. En conséquence, est applicable le droit de l’Etat sur le marché duquel le résultat de l’activité déloyale s’est produit. La qualité pour agir conférée à la Confédération par les Chambres fédérales en 1992 (art. 10, al. 2, let. c, LCD)19 et inscrite dans la partie de la LCD consacrée au droit civil ne serait donc quasiment jamais applicable, ce qui irait à l’encontre de la volonté clairement exprimée par le législateur. La Confédération a donc toujours invoqué le fait que l’on est en présence d’une « loi d'application immédiate » au sens de l’art. 18 LDIP. Sont donc réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la LDIP. La clarification proposée contribue à la sécurité et à la clarté du droit.
17 Art. 97, al. 2, Cst.; art. 10, al. 2, let. b, LCD.
18 RS 291; art. 136.
19 RO 1992 1514 1515; FF 1992 I 339. 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 10/27