Rapport explicatif
Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages
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qui suppose un comportement déloyal d’une certaine ampleur de nature à affecter un grand nombre de personnes. La Confédération ne pourra pas intervenir dans des cas isolés ni défendre des intérêts liés à des droits individuels. Les pratiques commerciales déloyales visées devraient être les mêmes que celles observées au niveau international : promesses de gain mensongères, arnaques dans les transactions électroniques, offres d'inscription dans des annuaires sous forme de factures ou sous toute autre forme, offres ésotériques douteuses, offres de voyants générant une pression psychique54.
La qualité pour agir de la Confédération s’intègre dans la systématique de droit civil de la LCD. Le caractère de droit privé de la loi demeure préservé. La Confédération peut élever les mêmes prétentions de droit civil que les associations et les organisations habilitées à intenter une action. Il peut s’agir de l’action en constatation du caractère illicite de l’acte, en cessation de l’acte ou en suppression de l’état de fait, mais non de l’action en réclamation des dommages et intérêts. La Confédération assume les mêmes risques qu’un demandeur. Le droit d’intenter une action civile est assorti du droit de déposer une plainte pénale (art. 23 LCD).
L’extension aux affaires nationales du droit de la Confédération d’intenter une action justifie la création d’un nouvel alinéa indépendant (al. 3). L’al. 2, let. c, qui prévoit actuellement une action limitée aux faits touchant l’étranger, peut être abrogé.
L’al. 4 permet au Conseil fédéral d’informer le public des pratiques commerciales déloyales touchant l’intérêt public en citant nommément les entreprises impliquées. Le Conseil fédéral doit ainsi pouvoir informer avant d’exercer son droit de plainte, par exemple lorsqu’une multitude de réclamations sont déposées contre une pratique commerciale. L’information servira ainsi à avertir le public visé et empêcher d’autres dommages.
L’al. 5 établit clairement que, lorsque des actions sont intentées par la Confédération au sens de l’al. 3, la LCD suisse est applicable. La qualité pour agir de la Confédération est une « loi d’application immédiate » au sens de la LDIP (art. 18). Par le passé, cette situation a toujours été un objet de litige dans les procédures civiles engagées par la Confédération, la procédure accélérée étant contestée. Les actions intentées par la Confédération pour protéger la réputation de la Suisse à l’étranger supposent que l’atteinte portée à l’image du pays est d’une certaine ampleur, ce qui se traduit par le nombre de réclamations déposées par des personnes touchées résidant à l’étranger. En règle générale, ces réclamations émanent de personnes provenant d’un grand nombre de pays. Appliquer le droit de chaque Etat sur le marché duquel le résultat s’est produit, au sens de l’art. 136 LDIP, confinerait à l’absurde.
Art. 16, al. 1 Obligation d’indiquer les prix
L’obligation d’indiquer le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes aux consommateurs s’appliquera désormais également aux prestations de services. A celles déjà énumérées à l’art. 10, al. 1, OIP, s’ajouteront le secteur des transports, certaines professions libérales comme les avocats, notaires et vétérinaires, les institutions d’assainissement des dettes, etc. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si des raisons techniques ou de sécurité l’exigent. Réserve est faite des dispositions spéciales prévues par d’autres actes législatifs de la Confédération, par exemple celles se trouvant dans la loi fédérale sur la métrologie ou dans la loi sur le contrat d’assurance. L’art. 16 est en outre restructuré : l’al. 1 établit l’obligation d’indiquer les prix pour les marchandises et les prestations de services : l’al. 2 contient une délégation de compétence au Conseil fédéral, qui lui permet aussi de prévoir des exceptions ; l’al. 3 règle enfin la réserve en faveur de dispositions spéciales sur l’indication des prix fixées dans d’autres lois.
54 Le SECO et le Bureau fédéral de la consommation ont publié une brochure présentant les méthodes utilisées («Attention ! Arnaques»): http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00035/00038/01787/index.html?lang=fr 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 20/27