Rapport explicatif

Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages

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une action contre l’auteur d’une pratique commerciale déloyale. La capacité financière des organisations de consommateurs est trop faible pour qu’elles puissent intervenir régulièrement contre les pratiques déloyales d’une certaine ampleur. Dans bien des domaines, des intérêts collectifs sont touchés, de sorte qu’une intervention d’office serait souhaitable. Il n’est qu’à songer aux arnaques sur internet, qui ont explosé depuis 2005, et aux promesses déloyales de gain émanant régulièrement des mêmes auteurs ; de larges parts de la population y sont exposées. Certaines personnes lésées manifestent clairement leur incompréhension à l’égard de la situation juridique actuelle. Une base légale pour pouvoir informer le public en citant nommément les entreprises impliquées fait également défaut dans de tels cas.

Deuxièmement, les bases juridiques nécessaires à l’échange d’informations avec les autorités étrangères compétentes en matière de concurrence déloyale font défaut. Le phénomène de la mondialisation et le réseau internet ont entraîné un développement considérable des pratiques commerciales transfrontières déloyales, une tendance qu’illustre également la statistique annuelle du SECO inventoriant les réclamations provenant de l’étranger relatives aux pratiques commerciales d’entreprises suisses (2006 : 1100 réclamations ; 2007 : 800 réclamations10, cf. annexe 1). Dans le sens inverse, les PME et consommateurs suisses victimes d’arnaques conçues à l’étranger sont aussi de plus en plus nombreux. On signalera les arnaques à l’annuaire, les tromperies sur internet et les promesses de gain. La Suisse est tributaire à cet égard de la coopération avec les autorités partenaires étrangères. Il est donc indispensable de disposer des bases juridiques nécessaires à la fois pour préserver la réputation de la Suisse et pour lutter efficacement contre les arnaques transfrontalières. Cela vaut aussi pour la norme anti-pourriels de la LCD, entrée en vigueur le 1er avril 200711. Le problème des pourriels crée une nouvelle dimension dans la coopération internationale et l’échange d’informations qui en découle.

• Manque de transparence dans les prix des prestations de services

Comme, en vertu du droit actuel, ce sont les prestations de services désignées par le Conseil fédéral qui sont soumises à l’obligation d’indiquer les prix au consommateur (art. 16, al. 1, LCD), la liste de ces prestations, qui figure dans l’ordonnance d’exécution12, n’a cessé de s’allonger. Par ailleurs, certains ont élevé des critiques en s’interrogeant sur la raison pour laquelle le prix d’une prestation de service devait être indiqué et pas celui d’une autre. En réalité, l’obligation d’indiquer les prix n’est pas appliquée à de nombreuses prestations, ce qui est difficile à concevoir sous l’angle de la transparence des prix et du marché. Il faut mentionner l’ensemble du domaine du transport, ou certaines professions libérales comme les notaires ou les vétérinaires.

1.2 La nouvelle réglementation proposée

Le présent projet propose de régler plusieurs points en vue de pallier les lacunes rencontrées. L’objectif est de renforcer le principe de « concurrence loyale » à trois niveaux, en renforçant

1) la protection matérielle contre les pratiques commerciales déloyales, 2) l’application du droit et 3) la transparence des prix pour les prestations de services.

10 Le recul du nombre de réclamations en 2008 par rapport à 2007 s’explique de deux manières: 1. Pour les affaires où le SECO avait déjà introduit une action civile ou une plainte pénale, les autorités partenaires étrangères n’ont plus eu l’occasion de transmettre de nouvelles réclamations. 2. A la fin de 2006 et au début de 2007, les cantons de Vaud respectivement de Saint-Gall ont pris des mesures pénales à l’égard de nombreuses personnes qui étaient impliquées dans des envois en masse touchant la France et l’Angleterre.

11 Art. 3, let. o ; RO 2007 921 940.

12 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix (OIP; RS 942.211) : art. 10, al. 1, let. a à t. 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 8/27