Rapport explicatif
Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages
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consommateurs, l’art. 8 LCD s’applique aux relations entre vendeurs et acheteurs à tous les échelons du circuit économique. Or en matière de CG, les PME sont souvent les parties faibles du contrat et se trouvent ainsi dans une situation comparable à celle des consommateurs.
Application du droit
Pratiquement tous les Etats de l’UE et de l’OCDE (en particulier l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Japon, le Mexique et la Nouvelle-Zélande) surveillent d’office la loyauté de la concurrence. L’Allemagne et l’Autriche qui, comme la Suisse, connaissent une surveillance fondée sur le droit privé, ont dû créer un office central national conformément au règlement cité ci-après sur la lutte transfrontière contre les pratiques commerciales déloyales. Au niveau national, les actions de surveillance des organisations de consommateurs sont subventionnées par les autorités fédérales35.
Dans l’UE, le règlement précédemment cité relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs36 régit aussi l’échange d’informations entre les autorités de surveillance nationales des Etats membres. L’art. 14 du règlement évoque l’échange d’informations avec les pays tiers en le subordonnant au respect des prescriptions communautaires en matière de protection des données. L’art. 18 du même règlement contient une base juridique autorisant la conclusion d’accords d’entraide administrative entre la Communauté et des Etats tiers afin d’intensifier la coopération pour lutter contre les arnaques transfrontières. Le même règlement oblige les Etats membres à désigner au niveau national une autorité compétente comme bureau unique de liaison qui est chargé des tâches de coopération et d’échange d’informations (art. 4).
Les Lignes directrices de l’OCDE régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontières frauduleuses et trompeuses37 invitent les Etats membres à créer les bases juridiques nécessaires pour améliorer l’échange d’informations et rendre la coopération plus efficace.
Indication des prix des prestations de services
Si l’on constate une grande similitude entre l’UE et la Suisse en matière d’indication des prix des marchandises38, il n’en va pas de même pour les prestations de services. Dans l’UE, l’indication des prix est réglementée de manière ponctuelle dans les domaines suivants : crédit à la consommation39, la commercialisation à distance des services financiers40, les virements transfrontaliers41, les voyages à forfait42, les contrats à distance43 et l’utilisation à temps partiel
35 Voir pour l’Allemagne, «Verbraucherzentrale Bundesverband», www.vzbv.de; pour l’Autriche, «Verein für Konsumenteninformation VKI», www.konsument.at
36 Note 21.
37 Note 22.
38 Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs, JO L 80 du 18.3.1998, p. 27.
39 Directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, JO L 101 du 1.4.1998, p. 17.
40 Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.
41 Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers, JO L 43 du 14.2.1997, p. 25 ; cette directive sera abrogée le 30.10.2008 et remplacée par la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 16/27