Rapport explicatif

Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages

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Chapitre 3a : Collaboration avec les autorités de surveillance étrangères

Art. 21 (nouveau) Collaboration

L’art. 21 règle la collaboration des autorités fédérales chargées de l’exécution de la LCD avec les autorités de surveillance étrangères, ainsi qu’avec des organisations ou organismes internationaux (al. 1). Les autorités fédérales assurent une tâche d’exécution en exerçant le droit d’intenter une action conféré à la Confédération, qui se limite aux cas de déloyauté dans lesquels l’intérêt public est menacé ou subit une atteinte (art. 10, al. 3, P-LCD). Dans le contexte de la LCD, les autorités de surveillance étrangères sont celles qui contrôlent la loyauté de la concurrence ou qui assurent des tâches en matière de protection des consommateurs. Par organismes internationaux, il ne faut entendre que ceux dont les membres sont des Etats. C’est par exemple le cas du Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs (RICPC), qui réunit les autorités de surveillance du marché de 37 Etats, membres pour la plupart de l’OCDE et de l’UE55. Il y a également lieu de mentionner le Réseau de contact des autorités anti-pourriel (CNSA - Contact Network of Spam Enforcement Authorities) de l’UE, auquel la Suisse participe.

La collaboration est soumise à la condition qu’elle doit être nécessaire à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et que les autorités étrangères, les organisations internationales ou les organismes internationaux sont liés par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent.

En revanche, la protection individuelle que la LCD accorde aux acteurs économiques est exclue de la collaboration internationale au sens de ces dispositions. En cas de litiges, les accords d’entraide judiciaire en matière civile ou pénale que les Etats concernés auraient conclus s’appliquent.

L’al. 2 octroie au Conseil fédéral la compétence de conclure des accords de collaboration internationaux avec les autorités de surveillance étrangères compétentes en matière de loyauté commerciale et de protection des consommateurs. Seraient par exemple réglés dans ces accords la procédure de collaboration, les modalités d’échange des informations ainsi que la soumission de l’autorité étrangère au devoir de confidentialité et au secret de fonction. Un accord de coopération aurait pour avantage d’éviter de conclure pour chaque cas un nouvel accord sur les garanties de réciprocité, le devoir de confidentialité, etc. Des accords de coopération s’imposeraient avec les Etats desquels proviennent déjà aujourd’hui la plupart des réclamations (compte tenu des liens culturels et linguistiques qui nous unissent). Il s’agit des pays voisins (France, Allemagne, Autriche et Italie). Des pays anglophones comme l’Angleterre et les Etats-Unis sont aussi des partenaires contractuels possibles.

Art. 22 (nouveau) Communication de données

L’al. 1 règle la communication de données relatives à des personnes et des mesures de la part des autorités fédérales compétentes en matière d’exécution de la LCD aux autorités partenaires étrangères. Sont autorisés la communication d’informations sur la participation de personnes physiques ou morales à une pratique commerciale déloyale, mais aussi des documents révélateurs de cette pratique déloyale (par ex. envois publicitaires, formulaires, annonces de gains).

L’al. 2 régit les conditions de transmission des données par les autorités fédérales en faveur des autorités partenaires étrangères. Cette disposition correspond aux prescriptions en la

55 www.icpen.org ; voir également « La Vie économique », 2003/5, p. 44 ss. 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 21/27