Rapport explicatif
Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
de biens immobiliers44. Ces directives exigent l’indication du prix à payer effectivement par le consommateur dans la phase précontractuelle, mais souvent aussi comme élément nécessaire dans le contrat lui-même. L’Allemagne connaît l’obligation d’indiquer les prix pour l’ensemble des marchandises et des services45. Quant à l’Autriche, elle prévoit cette obligation pour les services offerts aux consommateurs46.
2 Commentaire des articles
Art. 3a Offres d’inscription dans des répertoires (nouveau)
La let. a précise que la réglementation porte sur les formulaires d’offre, les propositions de correction ou les moyens semblables utilisés pour faire de la publicité pour l’inscription dans des répertoires imprimés ou en ligne tels que des registres d’entreprises, du téléphone, de marques ou d’autres registres. Sont également concernées les offres d’inscription directes, présentées dans le cadre d’une démarche faite en personne, auprès de la réception d’une entreprise par exemple, ou par téléphone. Lorsque ces prestations de services sont proposées, elles doivent figurer :
• en grands caractères,
• à un endroit bien visible,
• dans un langage compréhensible,
et indiquer les éléments suivants :
• le caractère onéreux de l’offre,
• la durée du contrat,
• le prix total pour la durée du contrat,
• la diffusion de la publication,
• le mode de publication.
Il y a comportement déloyal dès lors que l’un des éléments précités n’est pas indiqué correctement.
La let. b précise que l’envoi d’une facture pour l’inscription dans un répertoire est réputé déloyal si une commande correspondante n’a pas été effectuée au préalable. Dans l’arrêt évoqué dans le paragraphe ci-après, le Tribunal fédéral exclut en principe l’envoi des factures dissimulant une offre. L’Union suisse des éditeurs d’annuaires et de banques de données réprouve aussi cette méthode dans son code de déontologie.
paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, JO L 319 du 5.12.2007, p. 1. L’art. 37 de la directive 2007/64/CE contient des devoirs d’information précontractuels relatifs à tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais.
42 Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, JO L
158 du 23.6.1990, p. 59.
43 Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.
44 Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, JO L 280 du 29.10.1994, p. 83.
45 § 1 et 5 de la Preisangabeverordnung (version de la communication du 18 octobre 2002, BGBl. I S. 4197).
46 § 1 de la Bundesgesetz über die Auszeichnung von Preisen (BGBl. 146/1992). 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 17/27