Rapport explicatif

Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages

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consommateurs bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques (art. 97, al. 2, Cst.). La législation en matière de droit civil et de droit pénal relève également de la Confédération (art. 122 et 123 Cst.).

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet mis en consultation est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. Aux termes de l’art. 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle58, les pays de l’Union sont tenus d’assurer à leurs ressortissants une protection effective contre la concurrence déloyale. Sont notamment interdits dans le contexte qui nous occupe les propos ou allégations de nature à créer une confusion. L’extension du droit d’intenter action de la Confédération et la création de la base juridique nécessaire à l’échange d’informations avec les autorités partenaires étrangères permettra également de mettre en œuvre des exigences importantes de l’OCDE59, invitant notamment les Etats membres à créer les bases légales nécessaires pour améliorer les échanges d'informations et pour rendre la coopération plus efficace.

5.3 Délégation de compétences législatives

L’art. 16, al. 2, du projet attribue au Conseil fédéral la compétence nouvelle de prévoir des exceptions à l’obligation d’indiquer les prix pour les prestations de services (voir ch. 1.1, 1.2.3 et 2). En vertu de l’art. 21, al. 2, du projet, le Conseil fédéral est autorisé à conclure, de sa propre compétence, des accords internationaux de collaboration avec des autorités de surveillance étrangères. Seraient par exemple réglés dans ces accords la procédure de collaboration en général, la réciprocité, les modalités d’échange des informations ainsi que le devoir de confidentialité et le secret de fonction de l’autorité partenaire. Dans tous les cas, la délégation de compétence ne concerne pas les accords internationaux qui sont soumis au référendum obligatoire ou facultatif.

58 Convention de Paris du 14 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04). 59 Lignes directrices de l’OCDE du 11 juin 2003 régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontières frauduleuses et trompeuses. 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 25/27