Rapport explicatif

Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 27 pages

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L’art. 3a s’inspire, au plan de la transparence, de l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 200247. Celui-ci a jugé que certains formulaires dissimulant une offre d’inscription dans un répertoire de télécopie étaient déloyaux du fait qu’ils ressemblaient à s’y méprendre à des factures. Il s’est exprimé dans les termes suivants : « Les formulaires qui, au vu de leur présentation et des indications qu’ils contiennent, ressemblent à s’y méprendre à des factures sont conçus de manière à induire les destinataires en erreur ; les remarques et les informations desquelles le lecteur avisé pourrait repérer l’offre que camoufle le formulaire ne sont là que pour dissimuler le véritable motif de la démarche. Aucune raison objective ne permet de justifier la présentation d’une offre sous cette forme. Mais si, pour une quelconque raison, ce type de présentation devait être requis à titre exceptionnel, le destinataire devrait pouvoir facilement et rapidement constater, dans les lignes rédigées en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible, que le formulaire n’est pas une facture mais simplement une offre »48.

Art. 3b Systèmes boule de neige (nouveau)

Le projet prévoit le maintien de l’interdiction générale des systèmes de distribution qui fonctionnent sur le principe de la boule de neige, de l’avalanche ou de la pyramide. Ces systèmes se caractérisent par le fait que, pour le preneur, les avantages se situent moins dans la vente d’une marchandise ou d’une prestation de services que dans le recrutement de nouvelles personnes pour participer au système (al. 1). Ils consistent pour la plupart dans une redistribution agressive de l’argent de la base vers le sommet de la pyramide, laquelle est fréquemment combinée à une distribution spéciale de marchandises ou de prestations de services, et donc dissimulée. L’al. 2 établit la présomption légale de l’existence d’un système boule de neige, avalanche ou pyramidal si le nombre des participants est susceptible d’augmenter de façon rapide et incontrôlable et si, en plus, deux des six critères mentionnés dans les let. a à f sont remplis. Ces critères sont propres à définir les systèmes boule de neige déloyaux. Afin de pouvoir les distinguer avec les ventes multiniveaux (Network Marketing), le projet ne présume la déloyauté que si au moins deux critères sont remplis, ce qui le différencie du projet du DFJP du 9.12.2002 ayant fait l’objet d’une consultation antérieure49. La présomption fixée à l’al. 2 peut du reste être renversée par le prévenu.

Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives

La première phrase de l’art. 8 dispose que l’utilisation de conditions générales préalablement formulées est déloyale dans les cas précisés dans la let. a ou b, indépendamment du fait de savoir si cela s’est opéré de manière à provoquer une erreur ou non. Les conditions générales préalablement formulées peuvent être entachées de déloyauté si :

• elles dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie en

contrevenant à la bonne foi (let. a). Cela signifie que les modalités de conclusion d’un contrat sont soumises au droit de la concurrence déloyale. Contrairement à la proposition du Conseil fédéral de 198350, pour qualifier de déloyales les conditions générales, il faut non seulement qu’elles dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie mais il est encore nécessaire que cette dérogation contrevienne à la bonne foi. En effet, il n’est pas choquant de déroger à une loi que le législateur a explicitement qualifié de dispositive. Les conditions générales qui dérogent au droit dispositif ne doivent pas d’emblée être soupçonnées de déloyauté simplement parce qu’elles dérogent

47 ATF 129 IV 49, consid. 2.4 et 2.5 ; également in : sic! 4/2003, 354 ss.

48 ATF 129 IV 49, consid. 2.5.

49 http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/gesetzgebung/lotteriegesetz.Par.0005.File.tmp/entw-lgf.pdf

50 FF 1983 II 1130 2008-05-19/60 \ COO.2101.104.5.1227792 18/27