Rapport explicatif

Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 27 pages

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Section 5 Appels d'offres publics soumis aux règles de la libre concurrence

Art. 4 et 5

On recourt avec succès dans de nombreux pays aux appels d'offres soumis aux règles de la concurrence: ils contribuent à accélérer l'application pratique des technologies les plus récentes et les utilisations énergétiques les plus efficaces ou à fournir une incitation directe aux consommateurs. En principe, les programmes d'efficacité sont possibles dans de nombreux domaines d'application. Il est possible de constituer des instances porteuses de projet tant par des organisations et des entreprises privées que publiques. Le législateur ne statue pas quant aux domaines dans lesquels les programmes d'efficacité doivent débuter. Il accorde toutefois une priorité au domaine du bâtiment. Dans cet esprit et dans le cadre de ce modèle d'appels d'offres, les programmes d'efficacité spécifiques doivent compléter de manière ciblée, grâce à des projets clairement délimités dans le temps et quant à leurs contenus, les mesures prises par les cantons dans le domaine du bâtiment. La coordination avec le système de subventionnement global des cantons déjà en place et avec le Centime climatique doit être garantie.

L'allocation des moyens aux projets d'efficacité retenus doit être centralisée. Soit l'OFEN y procédera lui-même, soit il confiera cette tâche à une agence qui doit être spécialement instituée à cet effet. Eu égard aux aspects pratiques et dans le sens d'une coordination des diverses activités, il apparaît judicieux de régler ce point dans le cadre du programme SuisseEnergie, grâce auquel on contacterait simultanément les cantons, l'économie et les associations environnementales et consuméristes. Confier les appels d'offres à une instance spéciale (OFEN ou agence), qu'il faudrait constituer à partir des agences d'efficacité déjà existantes tout en faisant appel à l'économie énergétique et aux cantons, apparaît être la solution la plus efficace. De cette manière, les cantons en particulier, mais aussi d'autres acteurs importants de l'économie énergétique seront directement impliqués dans la préparation des décisions concernant les projets déposés. Par analogie aux subventions de projets similaires allouées dans le cadre de la loi sur l'énergie, le montant maximal consacré à la couverture des coûts d'un projet pourrait être de 40%, tandis que 60% des moyens devraient provenir de tiers.

Chapitre 2b Entrée dans le modèle de rétribution du courant injecté et sortie de ce modèle selon l'art. 7a de la loi

Art. 6

Conformément à la volonté du législateur, qui s'est exprimée au cours des discussions dans les commissions parlementaires et le plénum des Chambres fédérales, il doit être possible de passer du modèle d'injection visé à l'art. 7a au modèle d'électricité écologique selon l'art. 7b LEne et inversement. Comme une telle conversion coûte un temps considérable en particulier au groupe-bilan pour les énergies renouvelables et à la société nationale du réseau de transport, elle doit se réaliser en fin d'année civile. L'alinéa 3 précise que la disposition correspondante de l'art. 7a, al. 2, LEne s'applique également dans ce cas.

003790139