Rapport explicatif

Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 27 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

Chapitre 3a Domaine du bâtiment

Art. 11a

L'alinéa 1 est censé contribuer à ce que la mise en oeuvre des dispositions visées à l'art. 9, al. 3, LEne soit autant que possible harmonisée dans les cantons. Simultanément, on soutient ainsi les efforts d'harmonisation des cantons et l'on garantit que ceux-ci conservent la compétence de définir les dispositions de détail.

L'alinéa 2 vise les grands consommateurs qui, conformément au module 8 du modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC), doivent réaliser des mesures raisonnablement exigibles en vue d'optimiser leur consommation. Ils peuvent, par une convention d'objectifs, être libérés d'autres obligations. Par ailleurs, en vertu de l'art. 17 LEne ou des art. 3 et 4 de la loi sur le CO2, les entreprises peuvent, sur une base librement consentie, conclure des conventions d'objectifs avec la Confédération ou avec l'agence mandatée par elle ou s'engager à réduire leurs émissions de CO2 en vertu de l'art. 9 de la loi sur le CO2.

L'alinéa 3 précise les exigences associées à la définition des conventions d'objectifs, qui sont décrites dans la directive mentionnée ou, à titre complémentaire, dans une directive d'exécution de l'OFEV et de l'OFEN. Si ces conditions sont observées, l'office conduit un audit dans le but que les conventions d'objectifs puissent être reconnues par tous les cantons impliqués (conventions d'objectifs dites universelles).

Alinéa 4: l'assainissement total des systèmes de chauffage et d'eau chaude représente une rénovation d'envergure de la substance du bâtiment, qui est nécessaire environ tous les 50 ans. Dans le cadre d'une telle rénovation globale des installations techniques du bâtiment, on peut établir le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude (DIFC) sur la même base de coût que pour les nouveaux bâtiments, car l'installation des appareils peut être mise en relation avec d'autres interventions sensiblement plus profondes dans le logement. Afin de ne pas empêcher les assainissements énergétiques des bâtiments individuels dans un réseau de chaleur de proximité, les propriétaires concernés peuvent exiger que le décompte soit établi par bâtiment sur la base d'une mesure collective. Si, après un assainissement énergétique des bâtiments individuels, les coûts de chauffage demeuraient répartis selon la même clé fixe qu'avant l'assainissement (p. ex. en fonction de la surface chauffée), les propriétaires concernés assumeraient non seulement les coûts d'assainissement, mais ils devraient partager le bénéfice dus aux coûts inférieurs de consommation d'énergie avec tous les autres membres du réseau de chauffage.

003790139