Rapport explicatif

Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 27 pages

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Art. 3e Adaptation des coûts de revient

Les coûts de revient ne doivent pas être adaptables, en vertu de l'art. 3d, uniquement pour les installations qui intègrent nouvellement le système; ils doivent aussi l'être périodiquement pour les installations déjà en exploitation, selon les conditions d'exploitation imprévisibles et changeantes à relativement long terme, compte tenu notamment de l'évolution des prix du marché des combustibles (surtout de la biomasse), des taux d'intérêts et des conditions météorologiques effectives si elles ont une incidence importante (heures d'exploitation complètes de l'énergie éolienne, débits des cours d'eau).

On réduit ainsi le danger que des installations déjà opérationnelles dans le système ne réalisent avec le temps des bénéfices disproportionnés ou qu'elles ne soient mises hors exploitation prématurément en raison d'un manque croissant de rentabilité.

Art. 3f Augmentation périodique de capacité pour les installations photovoltaïques

L'augmentation périodique de capacité est axée sur les coûts non couverts (coûts de revient des installations de référence moins le prix de marché). Comme les coûts de revient divergent très fortement selon les catégories d'installations et que leur future combinaison n'est pas connue, il n'est pas possible de prévoir précisément le montant des coûts non couverts par kWh des installations qui seront réalisées. Jusqu'à la limite de 5% (surcoûts supérieurs à 50 ct./kWh; art. 7a, al. 4, let. b, ch. 1, LEne), il est possible de rétribuer les installations de l'ordre de 25 MW au moyen des coûts de revient déterminés. Avec la dégression de 5% fixée, et selon la combinaison des installations, cette première limite de prix pourra être franchie dans le délai de un à cinq ans. Grâce à la libération d'un contingent de première année de 12 MW et de contingents annuels supplémentaires (environ 4 à 12 MW par an), qui devront être adaptés à la combinaison des installations nouvellement enregistrées, on entend réaliser un développement annuel continu.

Art. 3g Procédure d'annonce et d'avis

Il incombe à la société nationale du réseau de transport d'examiner les projets. Cette attribution

répond à la volonté de simplifier les processus et découle notamment du fait que la société nationale perçoit les suppléments prévus à l'art. 15b, al. 1, LEne.

La procédure d'annonce et d'avis a pour but de garantir la sécurité de la planification. Seule la connaissance des installations en phase de planification et de réalisation permettra de savoir si un projet pourra recevoir une rétribution dans le cadre technologique et sous le plafond des coûts globaux prévu par la loi. En l'absence de ces données, les installations dont l'horizon de réalisation est à long terme n'auraient en particulier pas de sécurité d'investissement suffisante. Cette lacune serait néfaste notamment en raison du fait que les technologies favorables requièrent des temps de planification et de réalisation assez longs. Or, sans de telles installations, les objectifs fixés par la loi ne pourraient guère être atteints.

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