Rapport explicatif

Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 27 pages

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trop imprécise, certaines installations ne soient pas construites ou qu'elles soient mises hors exploitation, tandis que d'autres réaliseraient des bénéfices disproportionnés. Les rétributions sont fixées en fonction des coûts de revient de ces installations de référence. Le calcul des coûts de revient repose autant que possible sur des valeurs d'expérience. Sont réputées composantes pertinentes en matière de coûts dans ce calcul tous les équipements minimaux requis pour produire du courant. En ce qui concerne les installations CCF, les recettes de la vente des quantités minimales de chaleur à écouler à l'extérieur de l'installation, en vertu de l'art. 2a, al. 2, OEne, seront calculées sur la base des prix du pétrole. La chaleur qui peut être vendue contribue ainsi à couvrir une partie des coûts de l'installation, de sorte que les coûts d'électricité et le taux de rétribution correspondant sont réduits d'autant.

Alinéa 2: pour des raisons pratiques, on mesure la production brute, qui représente la base des calculs de la rétribution. Les taux de rétribution tiennent compte du besoin propre en électricité nécessaire pour exploiter l'installation, si bien que seule la production nette fait l'objet d'une rétribution.

De l'alinéa 3, il ressort que l'on ne saurait revendiquer la rétribution dès le stade des essais ou de la réception, mais seulement dès la remise de l'ouvrage et la mise en exploitation régulière et complète des installations.

L'alinéa 4, précise que la technologie la plus efficace ne doit pas seulement présenter la meilleure efficacité technique, mais qu'elle doit simultanément faire appel globalement à des matières premières respectueuses de l'environnement. On empêche ainsi, par exemple, que de l'huile de palme dommageable pour l'environnement ne soit utilisée pour produire de l'électricité.

L'alinéa 5 indique que, pour les installations hybrides, les taux de rétribution des différents agents énergétiques employés s'appliquent conformément aux appendices 1.1 à 1.5 et qu'un prix combiné est calculé sur la base de la teneur effective de chaque agent énergétique; ce prix mixte correspond ensuite au taux de rétribution appliqué aux installations hybrides.

Art. 3c Rémunération de la plus-value écologique

Des indemnisations supplémentaires des plus-values écologiques ne sont pas possibles en vertu de l'article 7a, car les diverses technologies ne permettent de générer ces plus-values que selon des modalités très disparates. En outre, ces prestations supplémentaires n'ont pas de lien direct avec les coûts de revient d'une installation. Les plus-values écologiques doivent être vendues sur des marchés de l'électricité écologique distincts. L'art. 7b LEne règle ce point. Il est toutefois possible de passer, au début de chaque année civile, de l'art. 7a à l'art. 7b LEne et vice versa (art. 6 OEne).

Art. 3d Réduction annuelle et durée de la rétribution

L'art. 7a LEne prévoit une réduction annuelle des rétributions pour les installations qui viendraient s'ajouter, afin de tenir compte du progrès technique et des baisses de prix attendues. Les réductions annuelles, qui sont fixées en fonction spécifique des technologies, supposent les développements correspondants.

Les durées des rétributions correspondent aux durées d'amortissement (selon les délais prévus par la SIA ou usuels dans la branche). La durée maximale a été fixée à 25 ans, car l'horizon au-delà de 2030 est incertain (art. 1, al. 3, LEne).

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