Rapport explicatif

Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 27 pages

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Art. 1d Obligation et contenu de l'attestation d'origine

Cette disposition correspond largement au droit actuellement en vigueur. L'obligation de l'attestation d'origine, fondée sur la nouvelle compétence prévue par l'art. 5a LEne, constitue en particulier une innovation. L'alinéa 1 a été repris de l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance correspondante du DETEC (RS 730.010.1), qui devra être adaptée ultérieurement. Les alinéas 3 et 4 visent à empêcher des abus en lien avec l'attestation.

Chapitre 2 Conditions de raccordement pour les énergies fossiles et les énergies renouvelables selon l'article 7 de la loi

Art. 2 Exigences générales

Cette disposition correspond pour l'essentiel à l'art. 2 OEne en vigueur (exigences générales des conditions de raccordement pour les producteurs indépendants). La rétribution au sens de l'alinéa 1 correspond à un prix moyen annuel. Les conventions conclues entre des producteurs et le groupebilan pour les énergies renouvelables, portant p.ex. sur le courant de pointe et en ruban ou sur les livraisons saisonnières (été/hiver), peuvent s'en écarter. Il y a lieu de noter, s'agissant de l'alinéa 5, que l'injection d'électricité en tant que telle n'est pas considérée comme un effet perturbateur du réseau. L'alinéa 6 formule plus clairement la répartition des coûts requis par la mise en place des conduites de desserte. La disposition demande d'une part un engagement financier du producteur, mais elle empêche par ailleurs que celui-ci ne soit discriminé.

Art. 2a Energie produite régulièrement et utilisation de la chaleur produite à partir d'énergies renouvelables

Reprise pour l'essentiel de l'art. 3, al. 2, OEne en vigueur à ce stade, la description de ce qu'il faut entendre par énergie produite régulièrement est nécessaire pour l'électricité d'origine fossile, car l'obligation de prélèvement et de rétribution ne s'applique à cette dernière que s'il s'agit d'énergie produite régulièrement. Cette précision doit permettre au gestionnaire de réseau une exploitation dans des conditions sûres.

S'agissant de la production d'électricité par combustion d'énergies renouvelables (biomasse et déchets de la biomasse) ou au moyen de la géothermie, une utilisation minimale de la chaleur est prescrite en fonction de la technologie, afin de garantir une bonne exploitation globale du combustible ou de la géothermie. Ainsi, le droit à la rétribution de l'électricité basée sur les coûts est aussi donné aux installations qui, en raison de leur faible puissance et de la technique employée, ne peuvent atteindre qu'un taux d'utilisation électrique relativement faible.

Art. 2b, 2c, 2e Prix d'achats alignés sur le marché, centrales hydrauliques, commission

Ces dispositions correspondent aux art. 4, art. 5, al. 1 et art. 6 de OEne actuellement en vigueur. L'art. 5, al. 2, de l'OEne en vigueur est à présent intégré dans la disposition transitoire de l'art. 28b, al. 2, OEne.

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