Rapport explicatif

Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 27 pages

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I. Explications article par article des modifications de l'ordonnance sur l'énergie

La systématique appliquée aux modifications de l'OEne correspond à celle des modifications de la LEne. En particulier, les dispositions de la LEne sur les conditions de raccordement pour les énergies fossiles et renouvelables (art. 7), sur les conditions de raccordement pour l'électricité provenant d'énergies renouvelables (art. 7a), sur la fourniture d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables (art. 7b) et sur les conditions de raccordement visées à l'article 7 de la LEne actuellement encore en vigueur (dispositions transitoires de l'art. 28a de la nouvelle LEne) sont mises en œuvre au chapitre 2 (art. 2 ss), au chapitre 2a (art. 3 ss) et à l'article 28b de l'OEne. L'article 7b LEne ne requiert pas de disposition d'exécution: d'une part, en vertu du principe de subsidiarité, on demande à la branche d'agir (art. 7b, al. 1 – 3); d'autre part, il n'est pas encore nécessaire actuellement de prendre des mesures (art. 7b, al. 4).

Outre les producteurs visés aux articles 7, 7a, 7b et 28a, il faut mentionner les autres producteurs qui ne sont pas soumis à une réglementation des conditions de raccordement ou des fournitures d'électricité, à l'instar des centrales nucléaires et des centrales hydroélectrique d'une puissance supérieure à 10 MW (interprétation a contrario de l'art. 7, al. 1, LEne).

On a renoncé à définir, dans l'ordonnance, la notion de «valeur ajoutée brute» visée à l'art. 15b, al. 3, phrase 1, LEne. Diverses questions relatives à celle-ci, décrites dans la théorie de la gestion, doivent être examinées dans la pratique. De plus, il n'est pas prévu de faire appel à la clause du cas de rigueur prévue par l'art. 15b, al. 3, phrase 2, LEne. Il est en particulier apparu très difficile de trouver pour l'ordonnance des critères abstraits et généraux qui soient applicables dans la pratique.

Pour des raisons techniques, on ne peut pratiquement envisager l'entrée en vigueur de la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la LEne qu'au 1er octobre, soit au début de l'année hydrologique. S'agissant de l'OApEl, il faut anticiper la mise en vigueur dans plusieurs domaines pour des raisons d'urgence. A en juger aujourd'hui, ces dispositions devront donc probablement passer en force au 1er janvier 2008, les autres dispositions entrant en vigueur au 1er octobre 2008.

Les dispositions ne font l'objet d'explications que dans la mesure où leur compréhension le requiert.

Art. 1 Définitions

La lettre a est identique à l'art. 4, let. b, LApEl. La lettre f couvre la notion d'énergies renouvelables visée aux art. 7, 7a, 7b et 28a LEne. La lettre h décrit les installations qui, parallèlement à la conversion en électricité d'un agent énergétique (fossile ou renouvelable), permettent d'utiliser l'énergie calorifique soit en exploitant directement les rejets de chaleur à partir du processus de conversion, soit en découplant la chaleur utilisable d'un cycle thermodynamique. Ces installations sont visées soit à l'art. 7, al. 1, LEne (installations alimentées par des agents fossiles), soit à l'art. 7a, al. 2 (installations alimentées aux énergies renouvelables et répondant à la technologie la plus efficace). Les installations hybrides (let. o) produisant du courant à partir de deux sources d'énergie renouvelables ou plus sont également couvertes par l'ordonnance afin que les combinaisons d'énergies renouvelables présentant un intérêt pour l'exploitation (par exemple la géothermie et le bois) ne soient pas exclues.

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